Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 sous le n° 15NC01608, et un mémoire en réplique enregistré le 12 avril 2016, Mme B... A..., représentée par la société d'avocats MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 28 juin et 22 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa réintégration dans l'emploi de proviseur du lycée professionnel Joliot-Curie de Reims, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre n'a pas pris en compte ses observations avant de lui retirer ses fonctions de proviseure ;
- les décisions contestées présentent le caractère d'une sanction, laquelle n'a pas été précédée d'une procédure disciplinaire ;
- la commission administrative paritaire s'est prononcée sur son affectation en qualité de principale adjointe avant qu'elle ait été informée de la décision lui retirant ses précédentes fonctions ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a reçu aucun soutien du rectorat, qu'elle n'a pas refusé l'aide apportée par un proviseur honoraire désigné pour l'assister dans ses fonctions, que l'enquête administrative a été confiée à un inspecteur pédagogique régional, qu'elle a été remplacée dès son départ en congé de maladie, que ce congé est imputable au service et qu'elle a agi conformément aux missions qui lui ont été assignées.
L'instruction a été close au 9 février 2016 par une ordonnance en date du 20 janvier 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 8 février 2016 prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015 sous le n° 15NC01609, et un mémoire en réplique enregistré le 12 avril 2016, Mme B... A..., représentée par la société d'avocats MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 28 juin et 22 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prononcer sa réintégration dans l'emploi de proviseur du lycée professionnel Joliot-Curie de Reims, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC01608.
L'instruction a été close au 9 février 2016 par une ordonnance en date du 20 janvier 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 8 février 2016 prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MmeA..., en l'absence de son avocat.
1. Considérant que MmeA..., membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, a été affectée au lycée professionnel Joliot-Curie de Reims (Marne) le 1er septembre 2012 en qualité de proviseur ; que, par un arrêté du 28 juin 2013, le ministre de l'éducation nationale lui a retiré ses fonctions de proviseur et, par un arrêté du 22 juillet 2013, le même ministre l'a affectée au collège Henri Vincenot de Louhans (Saône-et-Loire) en qualité de principale adjointe ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme A... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 juin et 22 juillet 2013 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service (...) " ;
3. Considérant que l'arrêté retirant ses fonctions de proviseur à Mme A...a été pris au motif que des dysfonctionnements avaient été constatés au sein du lycée professionnel Joliot-Curie et que l'intéressée n'était plus en mesure d'y exercer ses fonctions ; que si l'administration a relevé, au vu notamment du rapport de l'enquête conduite le 8 janvier 2013, que la faible capacité de Mme A... à communiquer et à mettre en oeuvre un mode d'encadrement associant les enseignants du lycée expliquait en partie la situation de conflit l'opposant au personnel enseignant, il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté contesté avait pour objet de mettre un terme à cette situation conflictuelle qui compromettait le bon fonctionnement de l'établissement d'enseignement, et non de sanctionner un comportement fautif de la requérante ; que par ailleurs, le remplacement de Mme A... dans les fonctions d'ordonnateur, auquel l'administration a procédé après le départ de l'intéressée en congé de maladie le 25 janvier 2013, n'avait pas d'autre but que d'assurer la continuité du service ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision de lui retirer ses fonctions de proviseur est dépourvue de caractère disciplinaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il suit de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté constituerait une sanction disciplinaire déguisée et de ce que les garanties procédurales entourant l'édiction d'une telle sanction n'auraient pas été respectées ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si MmeA..., qui a été mise à même de demander la communication de son dossier, fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations sur le projet de lui retirer ses fonctions de proviseur, elle ne démontre pas que le ministre de l'éducation nationale aurait omis de procéder à un examen d'ensemble de sa situation avant d'ordonner ce retrait de fonctions ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si le lycée Joliot-Curie de Reims présentait des dysfonctionnements avant l'affectation de Mme A...en qualité de proviseur de cet établissement le 1er septembre 2012, il ressort des pièces des dossiers que les représentants du personnel enseignant se sont plaints au recteur, par un courrier du 24 septembre 2012, du discours tenu par l'intéressée à l'occasion de la rentrée, que certains enseignants ont exercé leur droit de retrait le 10 octobre suivant et qu'une grève générale a paralysé l'établissement le 24 janvier 2013 ; que certains professeurs ont publiquement réclamé la démission de la requérante à la suite de cette grève ; que l'enquête réalisée le 8 janvier 2013 à la demande du recteur a permis de constater une situation de blocage entre les personnels, qui réclamaient un changement de direction, et Mme A... qui entendait poursuivre ses missions sans remettre en cause son mode d'encadrement ; que si la requérante fait valoir que cette situation affectant le fonctionnement du lycée n'a donné lieu à aucune intervention des corps d'inspection générale relevant du ministère de l'éduction nationale, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire la réalité des faits retracés dans le rapport établi à la suite de l'enquête précitée ; qu'il n'est pas établi que l'administration académique, laquelle avait désigné un proviseur honoraire afin de soutenir la requérante, se serait trouvée, par son inaction ou ses défaillances, à l'origine des dysfonctionnements constatés dans l'établissement ou de leur aggravation ; que dans ces conditions, alors même que Mme A...était placée en congé de maladie à compter du 25 janvier 2013, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation de l'intérêt du service, lui retirer ses fonctions de proviseur afin de mettre un terme aux graves tensions préjudiciant au fonctionnement du lycée Joliot-Curie de Reims ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 2013 :
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 juin 2013 retirant ses fonctions de proviseur à Mme A...n'a pris effet que le 16 juillet 2013, date à laquelle il lui a été notifié, avant que la nouvelle affectation de l'intéressée ne soit fixée par l'arrêté du 22 juillet 2013 ; que la circonstance que la commission administrative paritaire ne s'est prononcée que le 10 juillet 2013 sur sa nouvelle affectation est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté prononçant sa nouvelle affectation ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 : " (...) Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service (...) " ;
9. Considérant que si Mme A...soutient que sa mutation au collège Henri Vincenot de Louhans, en qualité de principale adjointe, a eu pour effet une réduction de ses responsabilités et de son niveau de rémunération, il n'est pas sérieusement contesté que ce nouveau poste correspond à celui qu'un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation peut statutairement occuper ; que la diminution de sa rémunération ne résulte que du niveau inférieur de bonification indiciaire et de nouvelle bonification indiciaire dans lequel est classé ce nouvel emploi ; qu'il ne ressort d'aucune pièce des dossiers qu'en prononçant la mutation de la requérante, le ministre de l'éducation nationale aurait eu l'intention de la sanctionner, alors en outre que l'administration était tenue de la placer dans une position régulière en lui donnant une nouvelle affectation conforme à son grade ; que, par suite, en l'absence de sanction disciplinaire, Mme A...ne saurait se prévaloir de ce que la procédure préalable à l'édiction d'une telle sanction aurait été méconnue ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'arrêté du 22 juillet 2013 affectant MmeA... au collège Henri Vincenot de Louhans serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC01608, 15NC01609