Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2015 en tant qu'il le condamne au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa situation économique est difficile, quand bien même il n'a pas pu obtenir l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2015, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CROUS fait valoir que la situation économique du requérant lui permet de s'acquitter de la somme mise à sa charge par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité d'agent contractuel par le CROUS de Strasbourg à compter du 3 juillet 2000 afin d'y exercer les fonctions d'agent de service puis, à compter du 1er octobre 2002, les fonctions de veilleur de nuit et, après son reclassement pour raison médicale le 2 mai 2012, celles d'agent d'accueil ; que le comité médical départemental du Bas-Rhin a estimé, dans un avis rendu le 12 avril 2013, que M. B...était inapte à l'ensemble des fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein du CROUS ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet avis ; que, par un jugement n° 1303338 du 21 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant et l'a condamné à verser la somme de 500 euros au CROUS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il met à sa charge une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'administration et non compris dans les dépens ;
Sur les frais exposés par le CROUS devant le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du comité médical du 12 avril 2013 a été rendu en vue de l'adoption de la décision du 31 juillet 2013 prononçant le licenciement de M. B...pour inaptitude physique, dont l'intéressé a, par ailleurs, obtenu l'annulation par un jugement n° 1304395 rendu le 21 mai 2015 par le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que M. B... s'est trouvé sans emploi à compter du 11 septembre 2013, date à laquelle son licenciement a pris effet ; que, dans sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 22 avril 2015 à l'occasion d'une autre instance, il a déclaré pour seules ressources des allocations de chômage d'un montant mensuel de 530 euros ; que si le CROUS fait valoir qu'une somme de 1 000 euros a été mise à la charge de l'administration au titre des frais engagés par M. B... dans l'instance engagée à l'encontre de la décision de licenciement précitée, cette somme avait seulement pour objet de permettre à l'intéressé de supporter les frais d'avocat qu'il a lui-même exposés dans ladite instance ; que, dans ces conditions, eu égard à l'équité et à la situation économique de M.B..., et alors même que celui-ci a retrouvé un emploi le 22 juin 2015 à la suite de sa réintégration au sein du CROUS, il est fondé à soutenir qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'administration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CROUS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1303338 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Strasbourg présentées devant les premiers juges et devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
''
''
''
''
2
N° 15NC01628