Résumé de la décision
Mme C... E... épouse D...B..., ressortissante espagnole, a contesté une ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour. La requérante a soutenu qu'elle n'avait pas reçu les mises en demeure qui l'invitaient à régulariser sa demande, laquelle était dépourvue de signature. Le tribunal a constaté que les mises en demeure avaient été adressées à l'adresse fournie, mais étaient retournées pour "destinataire inconnu". L'appel a été rejeté par la cour, qui a confirmé l'irrecevabilité de la demande initiale.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a souligné que la demande initiale de Mme D...B... était dépourvue de signature, rendant celle-ci manifestement irrecevable. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, il est précisé que "les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur".
2. Mises en demeure : Les courriers envoyés par le tribunal pour régulariser la demande ont été retournés, ce qui a empêché la requérante de prendre note de la régularisation requise. La cour a rappelé que, malgré ses allégations, Mme D...B... n'a pas régularisé sa demande dans le délai imparti après réception des mises en demeure.
Interprétations et citations légales
La décision se réfère à plusieurs stipulations du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article précise que "les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Ce fondement légal justifie le rejet de la demande pour absence de conformité.
- Code de justice administrative - Article R. 431-4 : "Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur." Cette exigence a été un point central dans l'analyse de l'irrecevabilité de la demande, confirmant que sans signature, la requête ne pouvait être validée.
La décision indique de manière claire que, compte tenu des preuves de non-réception des mises en demeure (retour des courriers pour "destinataire inconnu"), Mme D...B... ne peut pas contester la procédure de rejet de sa demande. Par conséquent, la cour a jugé qu'il n'y avait pas de raison de revenir sur l'ordonnance de première instance, ce qui a conduit à la confirmation de la décision initiale.