Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 22 septembre 2015, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 décembre 2014 ;
2) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 62 731 euros en réparation des préjudices résultant des négligences et du harcèlement moral qu'il estime avoir subis ;
3) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi de la part de sa hiérarchie des actes répétés de harcèlement moral, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la carence de l'administration à agir après qu'elle a été informée de ces faits de harcèlement engage sa responsabilité ;
- la Caisse des dépôts et consignations n'apporte aucun élément de nature à prouver que ses actions et décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le tribunal administratif ne pouvait lui demander d'établir l'existence de ce harcèlement ;
- les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels pesant sur sa santé n'ont pas été prises ; il a subi une surcharge de travail importante ; les normes minimales de superficie de son bureau n'étaient pas respectées et sa chaise était cassée ;
- son état dépressif a une origine professionnelle ;
- la Caisse des dépôts et consignations a eu à son égard un comportement déloyal en dissimulant volontairement une pièce essentielle de son dossier et en agissant de manière à faire rejeter l'ensemble de ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- son employeur a méconnu son droit à une correspondance privée ; l'e-mail dont il est fait état dans le rapport hiérarchique et qui présente un caractère personnel ne peut être utilisé dans le cadre de la présente procédure ;
- la carence de l'administration à prendre en compte sa situation particulière, en dépit des alertes en ce sens et des accidents qu'il a subis, est fautive ;
- il sollicite une somme de 15 000 euros au titre de son dommage moral et corporel ; il fait valoir qu'il a subi un préjudice patrimonial de 25 731 euros ; il évalue son préjudice professionnel à 22 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par MeA..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de M. B...soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux attestations sur lesquelles le requérant se fonde ne permettent pas d'établir l'existence de faits de harcèlement moral ;
- elle a pris les mesures nécessaires après avoir été informée des faits dénoncés par l'intéressé ;
- elle a respecté les obligations qui lui incombaient en matière de prévention des risques professionnels et de respect de la santé de ses agents ;
- le préjudice moral et corporel invoqué n'est pas établi ;
- le requérant ne produit aucun élément de nature à établir son préjudice patrimonial ;
- aucun élément ne permet d'établir que l'intéressé a été contraint de quitter la Caisse des dépôts et consignations, engendrant de ce fait un préjudice professionnel ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. B...et de Me A...pour la Caisse des dépôts et consignations.
1. Considérant que M.B..., attaché d'administration, a été affecté à l'issue de sa scolarité à l'Institut régional d'administration de Lille, à la direction régionale Champagne-Ardenne de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er septembre 2010 et jusqu'au 1er août 2012, date à laquelle il a été détaché auprès du conseil régional Nord - Pas-de-Calais ; qu'il relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans l'exercice de ses fonctions ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient avoir été confronté dès sa prise de fonctions à une charge de travail excessive, qu'il aurait fortement ressentie en raison de son inexpérience et de l'absence d'encadrement idoine, et qui se serait traduite par un épuisement professionnel ainsi que l'apparition de troubles dépressifs ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu de visite du comité mixte d'hygiène et de sécurité du 14 avril 2011, que le service des prêts, dans lequel le requérant exerçait ses fonctions, était soumis de manière récurrente à des périodes de surcharge de travail, durant lesquelles il était difficile d'anticiper les tâches à effectuer, et qu'une forte polyvalence était attendue des agents, générant des situations de stress professionnel ; que cette surcharge de travail a été accentuée par l'absence du requérant pendant une durée de deux mois, deux semaines seulement après sa prise de poste, en raison d'un accident de service, entraînant un retard dans le traitement des dossiers et dans sa formation ;
7. Considérant, d'une part, que cette surcharge de travail, qui existait dans l'ensemble du service et pour faire face à laquelle des recrutements ont été effectués, ne touchait spécifiquement le requérant qu'en raison de son inexpérience ainsi que de son absence due à l'accident de service subi ; que, compte tenu de la réorganisation du service, il n'est pas établi que M. B...aurait exercé des missions significativement plus lourdes que la personne l'ayant précédé sur ce poste ; que cette surcharge de travail, pas plus que la proposition de la directrice régionale de lui transmettre, pendant son arrêt maladie, une clé 3G lui permettant de se connecter aux applicatifs de la Caisse des dépôts et consignations, ne révélait une intention de l'administration de lui nuire ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de ses arrêts maladie, de ses congés et jours de récupération du temps de travail ainsi que des jours de formation dont il a bénéficié, le requérant n'a effectivement exercé ses fonctions que sur une période d'environ quatre mois entre le 1er septembre 2010, date de sa prise de fonctions, et le 1er août 2012, date à laquelle son détachement a débuté ; que cette circonstance est la raison principale pour laquelle le plan de formation de l'intéressé n'a pu être complété et son accompagnement par le tuteur désigné a été tronqué ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le médecin coordonnateur, de sa propre initiative, a pris attache avec le requérant au mois d'avril 2011 pour lui proposer de l'aide afin de résoudre ses difficultés professionnelles ; que la direction des ressources humaines a également essayé de trouver des solutions d'évolution de carrière qui n'ont toutefois pu aboutir, en particulier en raison des critères stricts, notamment géographiques, exprimés par l'intéressé ; que, compte tenu de ces circonstances, ces éléments, qui n'excèdent pas les limites normales du pouvoir hiérarchique, ne permettent pas, par eux-mêmes, de caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que doit être regardé comme établi le fait que le supérieur hiérarchique du requérant a tenu à l'égard de celui-ci, à son retour d'arrêt maladie, des propos désobligeants et remettant en particulier en cause la réalité des conséquences de l'accident de service subi ; que ces propos sont toutefois demeurés isolés et ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
10. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que ses conditions de travail étaient " indignes " ; que s'il n'est pas contesté qu'à sa prise de fonctions, il a été affecté dans un bureau d'une dizaine de mètres carrés qu'il partageait avec son supérieur hiérarchique, cette situation n'était que transitoire, dans l'attente du déménagement du service qui a eu lieu au mois de décembre 2010 et qui a permis à chaque agent de bénéficier d'un bureau individuel ; que, compte tenu de son arrêt maladie et de ses congés, l'intéressé n'a, en fait, utilisé ce bureau qu'une trentaine de jours sur une période de quatre mois ; que les conditions de travail dont se plaint le requérant ne constituent dès lors pas des agissements de harcèlement moral visés par les dispositions précitées ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne les autres faits qu'il invoque, M. B...ne soumet pas au juge d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que s'il soutient qu'avant même sa prise de poste, son supérieur hiérarchique l'aurait contacté téléphoniquement à plusieurs reprises pour lui faire part de son mécontentement quant à cette affectation et que celui-ci aurait, par la suite, tenu des propos racistes, aucun élément ne permet de faire présumer la réalité de ces allégations ; que les accusations selon lesquelles la chaise cassée à l'origine de son accident de service lui aurait été donnée à dessein, provoquant du fait de sa chute les moqueries de son supérieur hiérarchique, ne sont étayées par aucun élément ; que si le requérant n'a touché pour l'année 2010 qu'une prime de 15% au titre de la réalisation d'un objectif spécifique et aucune prime en ce qui concerne les objectifs quantitatifs de résultats, il a effectivement exercé ses fonctions sur une période très réduite, du 1er au 18 septembre puis de fin novembre au 20 décembre ; que, dans ces circonstances, ce taux réduit de prime ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, pas plus que la décision de ne pas lui accorder le report de ses congés ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des éléments relevés par le requérant, ni la somme de ceux-ci, ne permettent de caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'aucune faute ne peut donc être imputée à l'administration à cet égard ;
En ce qui concerne les autres fautes alléguées par le requérant :
13. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que son employeur aurait eu un comportement déloyal afin d'influencer l'appréciation portée par la commission de réforme sur l'imputabilité au service des troubles psychologiques dont il souffre ; que, d'une part, si le dossier du fonctionnaire doit, conformément à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, ces dispositions n'imposaient pas que le compte-rendu de visite du comité mixte d'hygiène et de sécurité du 14 avril 2011 soit joint à son dossier ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la pièce dénommée " rapport administratif sur la situation " du requérant, rédigée par la responsable des ressources humaines et qui ne contenait qu'une description de sa situation administrative, n'était pas susceptible d'avoir une influence sur le cours de la procédure ou le sens de l'avis de la commission de réforme ; qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut donc être imputée à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'enfin, la seule circonstance que ce rapport citerait les termes d'un e-mail envoyé à des collègues depuis la boîte personnelle du requérant, qui ont été portés à la connaissance de l'administration par l'un des destinataires, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance du droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, ni à révéler un comportement déloyal de celle-ci ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que plusieurs carences fautives engagent la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations ;
15. Considérant, d'une part, qu'il fait valoir que l'administration aurait commis une faute en n'assurant pas la préservation de son état de santé ; qu'il souligne en particulier que l'administration n'a pas pris les mesures adaptées à la surcharge de travail à laquelle il était confronté et qu'il a été affecté dans un bureau de dix mètres carrés avec une chaise défectueuse ; que compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, aucune faute ne peut être retenue de nature à engager la responsabilité de l'administration en ce qui concerne ces éléments ; que si le requérant soutient également que la visite médicale consécutive à sa prise de fonctions n'a eu lieu que le 6 janvier 2011 alors qu'il a été installé le 1er septembre 2010, cette circonstance, compte tenu en particulier de la faible durée d'exercice effectif de ses fonctions entre ces deux dates, ne permet pas plus d'établir l'existence d'un comportement fautif de l'administration ;
16. Considérant, d'autre part, que le requérant indique également que son employeur, qui était au courant de sa souffrance au travail, a refusé d'en tenir compte ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'accident du 15 septembre 2010 a été reconnu comme imputable au service ; que trois expertises ont été diligentées pour évaluer l'existence d'un lien entre l'état de santé de l'intéressé et l'exercice de ses fonctions ; que la commission de réforme s'est prononcée une première fois le 19 décembre 2011 puis, à la suite du recours gracieux formé par l'intéressé, une seconde fois le 17 octobre 2012, pour exclure tout lien entre sa pathologie et le service ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, tant le médecin coordonnateur que la direction des ressources humaines ont tenté d'apporter des solutions aux difficultés professionnelles rencontrées par le requérant ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas pris les mesures nécessaires, dès lors qu'elle a eu connaissance de sa situation de souffrance au travail ;
17. Considérant, enfin, qu'il résulte des motifs énoncés au point 5 à 11, 15 et 16 du présent arrêt qu'aucun élément suffisamment probant ne permettait à l'administration de déterminer que M. B...était victime de harcèlement moral ; que la Caisse des dépôts et consignations, qui a en outre pris de nombreuses mesures pour répondre aux difficultés rencontrées par le requérant, n'a ainsi pas commis de faute en ne diligentant pas une enquête administrative ;
18. Considérant que la réalité des carences invoquées par M. B...n'est pas établie et ne peut donc constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de ce même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la Caisse des dépôts et consignations.
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N° 15NC00303