Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015 sous le n° 15NC01679, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2015 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 octobre 2014 dont elle fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé avant de lui refuser un titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs fixés par la directive du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2016.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2015 sous le n° 15NC01680, M. D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2015 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 octobre 2014 dont il fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse, présentés dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC01679, à l'exception de celui tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes présentées par Mme et M. C...sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que Mme et M.C..., ressortissants albanais nés respectivement les 11 avril 1987 et 3 mars 1983, déclarent être entrés en France le 6 novembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2014 ; que, par deux arrêtés du 17 octobre 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 1er juillet 2015, dont Mme et M. C...relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'étranger ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
5. Considérant que les décisions refusant un titre de séjour à Mme et M. C...mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 8° de l'article L. 314-11 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles les requérants sont entrés sur le territoire français, les décision contestées indiquent les raisons pour lesquelles le préfet de la Moselle a estimé que les intéressés ne pouvaient se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées dès lors que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; que ces décisions précisent par ailleurs les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a considéré qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et M. C...comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vu de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ;
7. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont fondées sur le rejet, après une instruction en procédure prioritaire, des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié formulées par les requérants le 19 mars 2014 par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet suivant ; que la demande de titre de séjour présentée par Mme C...à raison de son état de santé, qui date du 28 octobre 2014, est postérieure à la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle ne peut dès lors être regardée comme s'étant prononcée sur cette demande ; qu'il s'ensuit que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de lui refuser un titre de séjour et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
9. Considérant, d'une part, que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas dans lesquels la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;
10. Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme en l'espèce, les refus de titre de séjour sont eux-mêmes motivés et que les dispositions législatives qui permettent de les assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de ces obligations, qui se confond avec celle des décisions de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet de la Moselle a examiné la situation personnelle de Mme et M. C...et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour faire obligation aux intéressés de quitter le territoire français ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que les décisions fixant le pays de destination rappellent la nationalité des requérants, qu'ils ne justifient pas être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils seront reconduits d'office, le cas échéant, vers l'Albanie ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
14. Considérant que Mme et M. C...soutiennent qu'ils ne peuvent retourner sans risque dans leur pays d'origine en raison de l'opposition de la famille de Mme C...à leur mariage, ce qui aurait conduit son propre père à l'agresser ; que, toutefois, la production de leurs récits auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, d'un rapport d'une association relatif à la situation géopolitique en Albanie, d'un compte rendu médical se bornant à décrire l'état physique de Mme C... et d'attestations peu circonstanciées ne permettent pas d'établir que les requérants se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité de leur apporter une protection adaptée ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme et M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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