Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 013 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 2 513 euros au titre de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi est opérant dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi sans commettre d'erreur de droit ;
- il s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le pouvoir de régularisation du préfet peut servir de fondement à la décision en litige, en étant substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base duquel le préfet a pris l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 2 mars 1971, a, après être entré en France à une date indéterminée, sollicité le 20 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " puis a complété sa demande en produisant une promesse d'embauche ; que, par arrêté du 2 juillet 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, jugement du 5 février 2015, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la l'annulation de cet arrêté ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige :
2. Considérant que M. B...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées pour obtenir ce titre, soit de lui délivrer un titre sur un autre fondement, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ; qu'en l'espèce, s'il est constant que M. B... n'avait pas demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné si l'intéressé était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cette disposition est opérant ;
4. Considérant, toutefois, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ; que cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder son rejet sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il y a lieu de substituer à ce fondement erroné celui tiré du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en admettant même que le motif tiré de la situation de l'emploi ne serait pas opposable à un ressortissant marocain lorsque le préfet étudie la situation de l'étranger au regard de son pouvoir général de régularisation, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que le requérant ne fait pas mention de motifs humanitaires et exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui se réfère aux circonstances de l'espèce pour assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01780