Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2015 et le 11 mars 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour aux fins de demander l'asile et a mis en oeuvre la procédure prioritaire d'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler les décisions subséquentes prises en application de la procédure prioritaire ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de solliciter l'asile et de renvoyer la demande de réexamen selon la procédure ordinaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et de transmettre son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure de droit commun ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 15 décembre 2014 est insuffisamment motivée ;
- les premiers juges se sont contredits ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- sa demande de réexamen n'avait pas pour but de faire échec à son éloignement ; à la date où elle a été introduite, elle ne faisait d'ailleurs l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; elle a fourni des éléments nouveaux, postérieurs à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, qui expliquent qu'elle ait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile dès le 28 novembre 2014 ;
- il appartient à l'autorité administrative de prouver le caractère frauduleux des documents fournis ; une simple présomption ne peut être suffisante ;
- par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 15 décembre 2014, elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté mettant en oeuvre la procédure prioritaire d'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le préfet conclut au rejet de la requête en renvoyant au mémoire en défense présenté en première instance.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B...a été rejetée par une décision du 25 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 24 août 1988, est entrée en France le 22 août 2012 selon ses déclarations, en compagnie de son mari et de ses deux enfants, afin d'y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 21 février 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 octobre 2014 ; que, le 28 novembre 2014, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 15 décembre 2014, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et a transmis sa demande à l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire ; que la requérante relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2014 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée indique que la demande d'asile de Mme B...a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 février 2014, confirmée par la CNDA le 18 octobre 2014, cette dernière décision ayant été notifiée à l'intéressé le 12 novembre 2014 ; qu'elle mentionne ensuite que la requérante s'est présentée aux services de la préfecture dès le 28 novembre 2014 afin de solliciter un réexamen de sa demande d'asile, en présentant des éléments nouveaux qu'elle estimait devoir être portés à la connaissance de l'OFPRA ; que la décision précise que cette demande de réexamen doit être regardée comme présentée en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente en application des dispositions des articles L. 722-1 et L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, la seule circonstance que la décision contestée ne fasse état d'aucune analyse des éléments nouveaux produits à l'appui de la demande de réexamen ne permet pas de regarder la décision en litige comme étant insuffisamment motivée ; que cette motivation, qui fait en particulier mention de l'existence d'éléments nouveaux présentés par l'intéressée, révèle en outre que le préfet a procédé à l'examen de sa situation personnelle ; qu'ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir, d'une part, que sa demande de réexamen ne pouvait être regardée comme ayant pour objet de faire obstacle à son éloignement puisqu'aucune décision d'éloignement n'avait été prise à son encontre ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la CNDA a rejeté le 18 octobre 2014 le recours formé par l'intéressée à l'encontre de la décision de rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile ; que, dès lors, à la date du 15 décembre 2014, le préfet pouvait légalement considérer qu'une mesure d'éloignement était imminente, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait soutenu, lors de sa première d'asile, que son mari avait été enlevé en mai 2012 par des terroristes, que les autorités de police le soupçonnaient d'avoir voulu commettre un attentat et qu'elle faisait l'objet d'une surveillance par des personnes privées ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, elle fait valoir que la maison de ses beaux-parents et celle de ses parents ont été dégradées en octobre 2014 par les forces de l'ordre, qui ont ensuite procédé à l'interrogatoire avec violence de leurs occupants ; que la requérante produit, à l'appui de sa demande de réexamen, des documents postérieurs à l'audience devant la CNDA ; que, toutefois, l'authenticité de certains de ces documents est sujette à caution ; qu'en particulier ni la fiche d'appel téléphonique attestant du transport de son beau-père par ambulance, ni l'extrait de son dossier médical, ne permettent d'identifier de manière certaine le service émetteur ; que, de même, la provenance des SMS dont la retranscription est versée au dossier n'est pas établie avec certitude ; que les autres documents produits ne permettent pas de considérer que Mme B...fait état d'éléments nouveaux quant aux menaces qu'elle dit craindre ; que le préfet a pu dès lors légalement estimer que la demande de Mme B...avait été présentée en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 5 février 2015 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour à l'encontre des décisions qui lui seraient subséquentes ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en l'absence de dépens dans le cadre de la présente instance, ses conclusions aux fins d'application de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Marne.
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N° 15NC01964