Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 15 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 900 euros qui lui seront versés et 600 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet, en ne le mettant pas à même de compléter son dossier avant de lui refuser un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il est bien inscrit dans un établissement d'enseignement ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est placé à la date de la demande de renouvellement de titre de séjour pour apprécier sa situation ;
- il a fait preuve de sérieux et d'assiduité dans ses études et, s'il a connu des difficultés, c'est en raison de la naissance de sa fille grande prématurée ;
- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît enfin celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- son statut n'a pas changé au profit d'une activité salariée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2015, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 % par une décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 14 janvier 1984, est entré régulièrement en France le 3 janvier 2005 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié, jusqu'au 30 décembre 2013, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont il a demandé pour la dernière fois le renouvellement le 30 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de la Haute-Saône a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 9 avril 2015, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale(...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
3. Considérant que le préfet de la Haute-Saône a, par sa décision contestée du 15 octobre 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...au double motif que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de son inscription dans un établissement d'enseignement et qu'il ne témoignait pas d'une assiduité et d'un sérieux suffisants dans son parcours universitaire, notamment au cours de sa dernière année d'études ;
4. Considérant, d'une part, que M. A...apporte la preuve de ce qu'il était inscrit auprès de l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion (IESIG), établissement privé d'enseignement supérieur, au titre de l'année universitaire 2013-2014 et qu'il y a suivi une formation de e-commerce en quatrième année ; que le requérant établit également qu'il était inscrit dans le même établissement, en cinquième année de formation de e-commerce, pour l'année universitaire 2014-2015 ; que les dispositions précitées des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à l'inscription de l'étranger qui sollicite un tel titre dans un établissement délivrant un diplôme reconnu par l'Etat ; qu'ainsi, le premier motif retenu par le préfet de la Haute-Saône pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A...manque en fait ;
5. Considérant, d'autre part, qu'après avoir obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, une licence en sciences, technologies et santé, mention sciences de l'ingénieur, M. A... a été inscrit, au cours des deux années consécutives 2011-2012 et 2012-2013 en master 1 mécanique et ingénierie ; qu'après avoir échoué à deux reprises dans cette discipline, il s'est inscrit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en quatrième année d'une formation de e-commerce dispensée par l'IESIG ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations délivrées par cet établissement d'enseignement, que M. A...a été assidu tout au long de l'année universitaire 2013-2014 et que ses résultats satisfaisants aux examens lui ont permis de valider son année d'études et de s'inscrire en cinquième année de formation de e-commerce ; que d'ailleurs, l'intéressé a achevé avec succès cette formation en septembre 2015 et poursuit maintenant une formation en sciences du commerce et administration au sein de l'Institut de langues et de commerce international (ILCI) ; qu'eu égard aux résultats obtenus par l'intéressé au cours de l'année universitaire 2013-2014 qui a précédé la décision contestée et malgré son changement d'orientation, M. A...doit être regardé comme ayant fait preuve de suffisamment de sérieux dans ses études ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de M. A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 15 octobre 2014 du préfet de la Haute-Saône de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. A...poursuit désormais et pour une durée de trois ans une formation au sein de l'ILCI ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu et à la situation actuelle de M. A...au regard de ses études, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet le munisse d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à M.A..., ainsi qu'il le demande, et, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 600 euros à son avocat, MeB..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 avril 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 15 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 600 (six cents) euros à Me B...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
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N° 15NC01785