Par une requête, enregistrée le 11 juin 2016, M.A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 14 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est signé par une personne qui n'avait pas délégation de signature ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son contrôle en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire d'appréciation au regard de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
- le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée, a méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 3 juin 1985, est entré en France en novembre 2006 ; qu'il relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 14 septembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal a suffisamment indiqué, dans le jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a entendu écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et ceux, présentés à l'appui de la demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander son annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées, tiré de l'incompétence :
3. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concernant la décision refusant la délivrance d'un refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, après avoir procédé à un examen de la situation personnelle de M.A..., a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait mépris sur l'étendue de sa compétence ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis novembre 2006, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France ; qu'il souligne qu'il s'occupe de ses deux parents âgés de 77 ans et 57 ans, titulaires d'un certificat de résidence valable 10 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie de M. A...avec son épouse ressortissante française est rompue depuis 2011 et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que si le père de M. A...souffre de gonalgies pour lesquelles l'implantation d'une prothèse du genou est envisagée, les indications du certificat médical du 28 décembre 2015, eu égard aux termes très peu circonstanciés dans lesquels elles sont rédigées, ne sont pas de nature à établir que la présence du requérant auprès de son père serait indispensable ; qu'il en va de même du certificat médical du 22 janvier 2015 qui se borne à indiquer, sans davantage de précisions, que M. A..." s'occupe beaucoup de ses parents qui sont dépendants " ; que le requérant, issu d'une fratrie de 11 enfants, n'établit pas être dépourvu de tout lien en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la durée de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concernant l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'en vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie, en principe, d'un délai de départ volontaire de trente jours, permettant à l'étranger de définir lui-même les conditions de son départ vers le pays d'accueil ; que l'autorité administrative peut décider d'accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'elle peut également décider, par exception et en prenant une décision motivée, que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, s'il s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, ou si, dans une série de cas définis par la loi, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est regardé comme établi ; que l'autorité administrative peut notamment faire usage de cette dernière faculté lorsque le motif apparaît au cours du délai de départ volontaire accordé précédemment ;
11. Considérant que, dans son arrêté du 14 septembre 2015, le préfet se borne à indiquer à M. A..." qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français qui, dans les circonstances de l'espèce, ne sera assorti d'aucun délai " ; que le préfet ne donne aucune indication sur le cas prévu par le II de l'article L. 511-1 dans lequel il estime que M. A...serait, permettant, par exception, de faire obligation à l'étranger de quitter sans délai le territoire français ; qu'il s'ensuit que, faute d'être motivée, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...doit être annulée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du préfet de la Moselle du 14 septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour fait seulement droit aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, n'implique pas que le préfet délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour, ni qu'il se prononce sur son droit au séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1505753 du 16 décembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 14 septembre 2015 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Article 2 : La décision du préfet de la Moselle du 14 septembre 2015 refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01134