Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, le préfet des Vosges demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2016 en ce qu'il annule la décision du 19 juin 2016 plaçant M. B...en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;
2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision.
Il soutient que :
- le premier juge ne pouvait annuler la décision plaçant M. B...en rétention au motif que ce dernier aurait présenté des garanties de représentation suffisantes dès lors que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas été jugée illégale ;
- l'intimé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er juin 2015, qu'il n'entend pas retourner dans son pays d'origine, que son permis de conduire ne permet pas d'établir sa nationalité, qu'il ne justifie pas d'un document de voyage en cours de validité, qu'il a été interpellé le 18 juin 2016 pour des faits de vol, que l'ensemble de la famille est en situation irrégulière, qu'il est démuni de ressources financières et que l'attestation d'hébergement en date du 15 juillet 2015 est périmée ;
- la mesure de rétention ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2016, M. A... B..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 813 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- la mesure de rétention est insuffisamment motivée ;
- la circonstance que ses attaches familiales en France seraient insuffisantes n'est pas de nature à caractériser une absence de garanties de représentation au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, par suite, constituer un motif légal ;
- le préfet a omis de rechercher si une mesure moins coercitive que la rétention, telle une assignation à résidence, pouvait être prise à son encontre.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant monténégrin né le 12 septembre 1979, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2014, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juillet 2014, confirmée le 30 janvier 2015 par la Cour nationale de droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 mai 2015, le préfet des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Monténégro ; que M. B...n'ayant pas obtempéré à cette mesure d'éloignement, le préfet a, par une décision du 24 mars 2016, assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours puis, par deux décisions du 19 juin 2016, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Nancy afin d'obtenir l'annulation des deux décisions du 19 juin 2016 ; que le préfet des Vosges relève appel du jugement rendu le 28 juin 2016 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné a annulé la décision plaçant l'intimé en rétention ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, dans sa version applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce code : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le préfet des Vosges, la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B...en raison du risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge annule la décision plaçant l'intéressé en rétention au motif que l'intéressé justifie de garanties de représentation suffisantes ; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.B..., alors en outre que le premier juge n'était saisi d'aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a refusé d'accorder un délai en regardant comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français au motif qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et non au motif qu'il serait dépourvu de garanties de représentation suffisantes ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est en possession non seulement d'un permis de conduire en cours de validité mais d'un passeport établi par les autorités monténégrines, valable pour la période du 14 décembre 2010 au 14 décembre 2020, justifiant de l'identité et de la nationalité de l'intéressé ; que celui-ci justifie encore d'un domicile effectif à Epinal, où il a d'ailleurs été précédemment assigné à résidence par une décision du 24 mars 2016 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, par une ordonnance du 27 juin 2016, la cour d'appel de Metz a substitué, à la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant la période de rétention, une mesure d'assignation à résidence à cette même adresse ; que M. B..., interrogé par les services de la gendarmerie le 18 juin 2016, a confirmé l'adresse de son domicile à Epinal ; que la circonstance que la compagne du requérant se trouve également en situation irrégulière n'est pas de nature à priver l'intéressé de garanties de représentation au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 mai 2015 et a été interpellé le 18 juin 2016 pour s'être introduit dans une déchetterie afin d'y dérober des matériaux mis au rebut, il doit être regardé comme justifiant de garanties de représentations effectives propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée le 19 juin 2016 ; que par suite, le préfet des Vosges n'est pas fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait, pour ce motif, annuler la décision de rétention litigieuse ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 19 juin 2016 plaçant M. B...en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Vosges est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC01568