Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement dans leur réponse au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet n'établit pas qu'il a vérifié, avant de prendre sa décision, qu'elle pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale effective ;
- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation et s'est fondé sur des faits inexacts pour considérer que sa demande de titre de séjour était abusive et dilatoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2016 et 3 février 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 4 mars 1959, est entrée en France en 2010 ; que, le 29 juin 2015, elle a, pour la troisième fois, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par l'arrêté contesté du 21 août 2015, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2015 ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine le 22 juillet 2015 doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7°. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre de stress post traumatique ; que pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 22 juillet 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant que si Mme B...indique que l'offre de soins en Algérie est inadaptée à la demande, elle n'établit, ni par les certificats médicaux qu'elle produit ni par aucune autre pièce, que le traitement médicamenteux et le suivi psychothérapeutique appropriés à sa pathologie ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que Mme B...soutient qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de ces traitements en Algérie en raison de sa situation financière et de l'impossibilité pour elle de bénéficier dans son pays d'une couverture sociale ; que, toutefois, ainsi que l'a fait valoir le préfet en première instance, l'Algérie est dotée d'un régime de sécurité sociale permettant un accès gratuit aux soins pour les personnes les plus démunies bénéficiant de l'aide sociale d'Etat ou bénéficiaire du soutien de l'Etat ; que le préfet a produit le décret exécutif du chef du gouvernement algérien du 21 janvier 2001 relatif aux modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux, qui énumère les conditions pour l'obtention en Algérie d'un carte attestant de la qualité de démuni non assuré social ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 2 de ce décret ne fixe pas une condition de revenu minimal ; que Mme B...n'établit pas que, une fois rentrée et établie en Algérie, elle ne remplirait pas les conditions de revenu et de résidence fixées par la réglementation algérienne pour obtenir la carte attestant de sa qualité de démunie non assurée sociale ouvrant droit à un accès gratuit aux soins ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces stipulations ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il existe en Algérie des possibilités de traitement appropriées de l'affection dont souffre Mme B...; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...fait état de sa présence en France depuis 2010 ; que, toutefois, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit précédemment quant à la possibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...en Algérie, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de MmeB... ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 juin 2011, le préfet de la Moselle a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que la requérante a, le 14 novembre 2011, sollicité une première fois son admission au séjour pour raisons médicales ; qu'en dépit d'une demande en ce sens du préfet de la Moselle, elle ne s'est pas présentée auprès d'un praticien hospitalier ou d'un médecin agréé en vue de l'établissement d'un rapport médical, ni n'a fait état de motifs faisant obstacle à cette présentation ; que, un courrier du 13 janvier 2012, le préfet lui a confirmé sa décision du 27 juin 2011 ; qu'au cours de l'année 2012, Mme B...a, une deuxième fois, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a, par un arrêté du 20 août 2012, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'ainsi, MmeB..., qui s'était soustraite à de précédentes obligations de quitter le territoire français, se trouvait entrer dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soutient que, contrairement à ce que le préfet a indiqué dans l'arrêté du 21 août 2015, les demandes successives de titre de séjour qu'elle a présentées en raison de son état de santé ne revêtent pas un caractère abusif et dilatoire, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le refus de délai est fondé sur ce motif ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01347