Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars 2015, 7 juillet 2015 et 22 mars 2016, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2012 du président du centre communal d'action sociale de Wolfisheim.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'une invitation à prendre connaissance de son dossier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits qui fondent cette décision n'est pas établie ; le centre communal d'action sociale n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et les témoignages produits ne pourront être retenus ;
- la décision contestée n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais en considération de sa personne et constitue une sanction disciplinaire ;
- l'absence de renouvellement de son contrat trouve sa véritable origine dans le fait qu'il a dénoncé la situation illégale dans laquelle il se trouvait et que l'administration, qui n'a pas remédié à cette situation pendant une période de trois mois afin de pouvoir recruter un proche d'un responsable de la mairie, a craint qu'il n'exerce son droit d'alerte auprès de l'agence régionale de santé.
Par deux mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2015 et le 21 mars 2016, le centre communal d'action sociale de Wolfisheim, représenté par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
- la demande de première instance de M. B...est irrecevable dès lors que la décision du 12 novembre 2012 ne lui fait pas grief ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Brand, avocat du centre communal d'action sociale de Wolfisheim.
1. Considérant que M. B...a été recruté par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Wolfisheim en qualité d'auxiliaire de soins contractuel à temps complet à compter du 16 octobre 2009 et affecté à la maison de retraite " Au fil de l'eau " ; que son contrat a été renouvelé en dernier lieu le 6 décembre 2011 pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2012 ; que, par un courrier du 12 novembre 2012, le président du CCAS de Wolfisheim l'a informé de l'absence de prolongation de son engagement prenant fin le 31 décembre 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 novembre 2012 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que le renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie ;
3. Considérant que le centre communal d'action sociale de Wolfisheim n'a pas renouvelé l'engagement de M. B...en raison de ses difficultés relationnelles avec ses collègues et de sa manière de servir ; qu'en particulier, le centre communal d'action sociale fait valoir que le manque d'investissement et la démobilisation de l'intéressé ont été à l'origine de tensions dans le service ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a été affecté au service de nuit à sa demande à partir du 1er mars 2012, a effectué, à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2012, plus de 850 heures de remplacement au sein d'une autre maison de retraite ; que si le requérant fait valoir que les remplacements qu'il effectuait étaient programmés " de sorte qu'ils n'aient pas d'incidence sur son état de santé ", il ressort toutefois des témoignages produits en appel, dont la valeur probante n'est pas sérieusement remise en cause, qu'à compter de son affectation au service de nuit, son comportement s'est dégradé ; qu'il a notamment exprimé à plusieurs reprises son refus de collaborer avec son binôme et n'a plus fait preuve de l'application et de la vigilance requises pour l'exercice de ses fonctions ; que cette attitude a été à l'origine de tensions et de dysfonctionnements au sein du service ; qu'au regard de ces faits, qui sont matériellement établis, le président du CCAS de Wolfisheim a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas renouveler le contrat de M. B... compte tenu des conséquences de son comportement général et de sa manière de servir sur l'organisation et le fonctionnement du service ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la décision en litige n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service mais qu'elle aurait eu pour objectif de l'écarter après qu'il a dénoncé la situation illégale dans laquelle l'aurait placé son employeur qui, en refusant de recruter un agent de service hospitalier pendant plusieurs mois afin de pouvoir engager une personne déterminée, l'aurait contraint à travailler seul de nuit, en méconnaissance de la réglementation applicable ; qu'au regard des faits rappelés au point précédent et en l'absence de tout élément sérieux au soutien de ses allégations, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait le caractère d'une sanction ou qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'alors même que la décision de ne pas renouveler un contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 alors applicables ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de ce M. B...n'a pas été informé de son droit à la communication de son dossier et de l'absence de motivation de la décision contestée ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel par le centre communal d'action sociale de Wolfisheim, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Wolfisheim et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera une somme de 500 (cinq cents) euros au centre communal d'action sociale de Wolfisheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre communal d'action sociale de Wolfisheim.
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N° 15NC00506