Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2016, MmeA... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 avril 2015 ;
2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort à lui verser la somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, ainsi que les sommes de 6 516,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de pertes de revenus et celle de 1 962 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
3°) d'assortir le montant de cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que l'autorité disciplinaire l'a sciemment convoquée à un entretien préalable à une date à laquelle elle n'était pas disponible et s'est abstenue de lui proposer un nouvel entretien alors qu'elle justifiait de son empêchement ;
- le courrier la convoquant à l'entretien préalable ne précise pas les faits qui lui étaient reprochés ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- les attestations produites par l'administration ne respecte pas les articles 200 à 203 du code de procédure civile ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné ;
- elle subit un préjudice moral évalué à 30 000 euros ;
- les troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence à la suite de son licenciement illégal s'établissent à 15 000 euros ;
- ses pertes de revenus s'établissent à 6 516,52 euros ;
- l'impossibilité de bénéficier de l'ensemble de ses congés payés est à l'origine d'un préjudice évalué à 1 962 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2015, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour MmeB....
1. Considérant que Mme B...a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort en qualité d'adjoint d'animation contractuel pour la période du 1er février au 31 décembre 2012 et mise par cet organisme à la disposition de la commune de Méziré afin d'exercer les fonctions de directrice des services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire ; que, par une décision du 24 août 2012, le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort l'a licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité avec effet au 31 août 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de ce licenciement ;
Sur la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) " ; qu'aux termes de l'article 42 dudit décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort a, par un courrier du 2 août 2012, convoqué Mme B... à un entretien préalable pour le 17 août 2012, à 10 heures ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 8 août 2012, l'intéressée s'est bornée à répondre qu'elle ne pourrait se présenter à cet entretien aux motifs qu'elle se trouvait en congé de maladie et suivait alors une cure thermale ; que ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que Mme B...se serait trouvée dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien prévu le 17 août 2012 et que l'administration aurait eu l'obligation de reporter l'entretien à une date ultérieure ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que la requérante aurait sollicité un tel report ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait délibérément fixé la date de l'entretien au 17 août 2012 de façon à ce que l'intéressée ne puisse s'y présenter ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été licenciée sans avoir pu bénéficier d'un entretien préalable ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, par son courrier du 2 août 2012, le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort a informé Mme B...qu'il engageait une procédure disciplinaire à son encontre en raison de faits graves présentant un caractère fautif et a invité l'intéressée à se présenter à un entretien préalable, en lui rappelant l'échelle des sanctions prévue par les textes applicables et en lui précisant qu'elle pouvait prendre connaissance de son dossier administratif et se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que les griefs adressés à Mme B...lui ont été exposés lors d'une réunion le 4 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, l'autorité disciplinaire n'était pas tenue de lui indiquer, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la nature précise des reproches motivant l'engagement d'une procédure disciplinaire, en l'absence de tout risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel elle était convié en vue, notamment, d'exposer ces griefs et de recueillir ses observations ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages établis par les collègues de Mme B...qui, s'ils ont été rédigés postérieurement à la décision de licenciement, sont suffisamment circonstanciés et tous concordants, que l'intéressée a procédé, à plusieurs reprises, à des prélèvements indus sur la nourriture destinée à la consommation des enfants ; que plusieurs manquements lui sont également imputables dans la gestion du service, conduisant notamment à la distribution de portions insuffisantes aux enfants ou compromettant le respect des règles d'hygiène ; que le juge administratif peut tenir compte des témoignages précités alors même qu'ils ne répondraient pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que les attestations établies en faveur de Mme B...par des parents d'élèves, qui font état de ses qualités de puéricultrice, ne sont pas de nature à contredire les griefs retenus par l'administration à son encontre ; qu'ainsi, la matérialité des faits reprochés à MmeB..., lesquels justifient le prononcé d'une sanction, doit être regardée comme établie ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la nature des faits reprochés à Mme B...et à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités qui étaient les siennes, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de licencier l'intéressée ;
Sur les préjudices subis par Mme B...:
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 24 août 2012 prononçant son licenciement à titre disciplinaire serait entachée d'une illégalité ; que, par suite, elle n'est pas plus fondée à demander l'indemnisation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des pertes de revenus qui résulteraient de ce licenciement ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : " (...) A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (...) " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que MmeB..., qui a fait l'objet d'un licenciement sans préavis ni indemnité à titre de sanction disciplinaire, pourrait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice à raison de congés annuels qu'elle n'aurait pu prendre avant ce licenciement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B...ne peuvent qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort.
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N° 15NC01267