Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2016, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 en tant qu'il limite à 50 500 euros la somme que le SINCAL a été condamné à lui verser ;
2°) de porter le montant de la condamnation du SINCAL à 530 529,10 euros ;
3°) de mettre à la charge du SINCAL la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les frais d'adaptation de son véhicule s'élèvent à 4 873 euros ;
- les pertes temporaires de gains professionnels s'établissent à 2 109,05 euros au titre de la période du 21 juillet au 6 décembre 2004 ;
- les pertes de gains professionnels s'établissent à 118 199,34 euros au titre de la période du 6 décembre 2004 jusqu'à la date de la décision de la cour ;
- les pertes de revenus futurs s'établissent à 145 747,71 euros ;
- l'incidence professionnelle de son préjudice doit être évaluée à 190 000 euros ;
- les frais d'assistance et de conseil exposés dans le cadre des opérations d'expertise doivent être indemnisés par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ;
- il subit des souffrances physiques et morales, un préjudice esthétique, des troubles dans les conditions d'existence, un déficit fonctionnel permanent et un préjudice d'agrément évalués, respectivement, à 8 000 euros, 3 600 euros, 5 000 euros, 40 000 euros et 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, le Syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (SINCAL), représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Le SINCAL fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées en appel par le requérant sont irrecevables en ce qu'elles excèdent le montant des réparations demandées devant les premiers juges ;
- les frais d'adaptation du véhicule et les frais d'assistance et de conseil ne sont pas établis ;
- le requérant n'a subi aucune perte de revenus ;
- les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.A....
1. Considérant que M.A..., né le 9 décembre 1967, qui souffre d'un syndrome rotulien bilatéral hyperalgique, a été pris en charge, le 1er septembre 2003, par le Syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (SINCAL) en vue d'une transposition de la tubérosité tibiale antérieure au niveau du genou gauche ; qu'une pseudarthrose s'étant déclarée à la suite de cette intervention chirurgicale, M. A...a de nouveau été opéré le 21 mai 2004 afin de recevoir une injection percutanée de moelle osseuse ; que l'intéressé, qui a ressenti d'importantes douleurs au niveau de la jambe gauche après cette dernière opération, a présenté un syndrome des loges qui n'a été diagnostiqué que le 27 mai 2004 et traité, au moyen d'une aponévrotomie, que le 28 mai 2004 ; que M.A..., qui reste atteint d'une paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche, nécessitant l'utilisation d'un releveur du pied pour se déplacer, et qui continue de souffrir au niveau du membre inférieur gauche, a recherché la responsabilité du SINCAL devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine qui, par un avis du 23 mai 2006, a estimé que les fautes commises par l'établissement dans la prise en charge de l'intéressé se trouvaient à l'origine de ses préjudices et a transmis en conséquence sa demande à l'assureur dudit établissement aux fins qu'une offre d'indemnisation lui soit présentée ; qu'en outre, M. A...a déposé plainte le 6 février 2007 devant le tribunal de grande instance de Nancy à l'encontre du praticien du SINCAL qui l'avait opéré le 21 mai 2004 ; qu'en l'absence d'accord amiable intervenu avec l'établissement de santé à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, et après que le tribunal de grande instance a prononcé, le 4 mai 2010, un non-lieu sur la plainte de M. A..., celui-ci a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation du SINCAL à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, pour un montant total de 447 039,23 euros ; que, par un jugement du 16 avril 2015, le tribunal administratif a limité le montant des réparations mises à la charge de l'établissement de santé à la somme de 50 500 euros ; que M. A...relève appel de ce jugement et demande à la cour de porter le montant de l'indemnisation incombant au SINCAL à la somme de 530 529,10 euros ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le syndrome des loges dont M. A... a été victime à la suite de l'opération du 21 mai 2004 a été diagnostiqué et traité avec retard par les praticiens du SINCAL ; que cette faute dans la prise en charge du requérant est de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé, ce que celui-ci ne conteste pas en appel ;
En ce qui concerne les frais d'adaptation du véhicule :
3. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé devant le tribunal de grande instance de Nancy que le handicap dont M. A...est resté affligé à la suite de sa prise en charge défectueuse par le SINCAL nécessite l'utilisation d'un véhicule adapté, équipé notamment d'une boîte de vitesses automatique ; que toutefois, si le préjudice subi par l'intéressé est établi, les devis qu'il produit à l'instance ne permettent pas d'identifier le coût représenté par les aménagements nécessaires à l'adaptation du véhicule à son handicap ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas le chiffrage qu'il propose, d'un montant de 4 873 euros, pour l'indemnisation de son préjudice ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices professionnels :
4. Considérant, en premier lieu, que, selon les termes du rapport d'expertise du 30 juin 2009 déposé devant le tribunal de grande instance, " les antécédents rachidiens lourds et la pathologie des genoux " présenté par M. A..." ont par eux-mêmes un retentissement certain et non négligeable sur [sa] profession de soudeur " ; que toutefois, alors même que le requérant se trouvait en arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2002 en raison de cette pathologie rachidienne, il n'est pas pour autant établi que l'état de santé initial présenté par l'intéressé aurait fait obstacle, en l'absence du syndrome des loges dont il a été victime en mai 2004, à une reprise d'activité professionnelle comme soudeur ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise des 5 mars 2008 et 12 janvier 2005 déposés, respectivement, devant le tribunal de grande instance de Nancy et devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que les séquelles dont M. A...est resté atteint à la suite de sa prise en charge défectueuse par le SINCAL sont à l'origine d'une inaptitude définitive aux fonctions de soudeur qu'il exerçait auparavant, nécessitant de sa part une reconversion professionnelle ; qu'ainsi, M. A...est fondé à demander l'indemnisation des pertes de revenus résultant du dommage imputable au SINCAL ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des rapports d'expertise précités qu'en raison de ce dommage, M. A...a subi une période d'incapacité temporaire totale du 21 juillet au 6 décembre 2004 puis a été licencié de son emploi de soudeur au cours du mois de décembre 2004 ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi qu'il se trouverait dans l'incapacité de poursuivre toute activité professionnelle, alors que, selon le certificat établi le 6 décembre 2004 par le médecin du travail, le handicap de l'intéressé permet d'envisager une reconversion, notamment dans un emploi administratif ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a suivi une formation d'aide-soignant au cours des années 2005 et 2006 ; que cette formation n'a pas permis sa reconversion professionnelle en raison de résultats insuffisants aux épreuves d'admission au concours de l'institut de formation en soins infirmiers, et non pour des motifs tenant à son handicap ; qu'à cet égard, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir qu'un traitement à base de morphine lui serait prescrit, qui expliquerait son échec ou ferait obstacle à d'autres tentatives de reconversion ; que, dans ces conditions, M. A... n'est fondé à demander l'indemnisation de ses pertes de revenus que pour la période du 21 juillet 2004 au 10 juillet 2006, date à laquelle son état de santé doit être regardé comme consolidé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'au vu de la déclaration de revenus de M. A... au titre de l'année 2000, indiquant un montant de revenus de 96 991 francs, soit 14 786 euros, du relevé de la caisse régionale d'assurance vieillesse du 29 octobre 2010, mentionnant des revenus d'un montant de 16 589 euros en 2000, et des bulletins de paie produits au dossier, il sera fait une juste appréciation des revenus annuels tirés par l'intéressé de son activité professionnelle en les évaluant à la somme de 15 500 euros ; qu'en revanche, s'il soutient ne plus percevoir les revenus complémentaires résultant de son activité dans l'armée de réserve, il ne démontre pas que la cessation de cette activité, à la supposer avérée, serait imputable au dommage reproché à l'établissement de santé ; qu'il s'ensuit que le requérant aurait dû percevoir du 21 juillet 2004 au 10 juillet 2006, soit pendant une période de près de deux années, des revenus d'un montant total de 31 000 euros ; qu'il convient de déduire de ce montant les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle pendant la période d'incapacité temporaire totale, pour un montant de 5 037,36 euros ; qu'ainsi, les pertes de revenus s'établissent à 25 962,64 euros ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...s'est trouvé contraint d'abandonner son emploi de soudeur pour envisager une reconversion professionnelle dans des fonctions sans rapport avec sa formation initiale ; qu'il résulte de l'instruction que la dégradation de sa situation professionnelle a aussi pour effet de réduire le nombre de trimestres dont il aurait pu faire état au moment de son départ à la retraite et, par conséquent, implique une réduction du montant de sa future pension ; que, dans ces conditions, compte tenu en outre de son âge à la date de sa consolidation et de son état de santé antérieur, il sera fait une juste appréciation de l'incidence du dommage sur la situation professionnelle de l'intéressé en portant l'évaluation de ce chef de préjudice de la somme de 20 000 euros à celle de 80 000 euros ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la pension d'invalidité a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que selon le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle mentionnant les débours exposés à raison du dommage imputable au SINCAL, la pension d'invalidité servie à M. A...à la suite de ce dommage s'établit à 107 832,08 euros ; que cette pension répare intégralement tant les pertes de revenus professionnels subies par le requérant pour un montant de 25 962,64 euros, que l'incidence professionnelle de l'incapacité, évaluée à 80 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence de contestation, par le SINCAL, de l'indemnisation de 20 000 euros mise à sa charge par les premiers juges en réparation des préjudices professionnels subis par M. A..., que celui-ci n'est pas fondé à demander une augmentation de ces chefs de préjudice ;
En ce qui concerne les frais d'assistance et de conseil :
10. Considérant que M.A..., pas plus en appel qu'en première instance, ne justifie avoir exposé des frais d'assistance et de conseil dans le cadre des opérations d'expertise diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine et par le tribunal de grande instance de Nancy ; que sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des rapports d'expertise précités que les souffrances physiques et morales éprouvées par l'intéressé à la suite de sa prise en charge défectueuse par le SINCAL sont évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant l'indemnisation accordée par les premiers juges de la somme de 5 000 euros à celle de 7 000 euros ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que les experts ont évalué le préjudice esthétique de M. A... à 3 sur une échelle de 0 à 7 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait procédé à une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 3 500 euros à l'intéressé ;
13. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui demande l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence, a été hospitalisé pendant deux mois à la suite de l'aponévrotomie effectuée le 28 mai 2004, et a présenté une incapacité temporaire de travail du 21 juillet 2004 au 6 décembre 2004 ; que, d'autre part, dans son rapport déposé le 12 janvier 2006 devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, les experts ont évalué à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle dont M. A... est resté atteint à la suite du dommage imputable au SINCAL ; qu'il ressort du rapport déposé le 30 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de Nancy que ce taux est évalué à 15 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel, tant permanent que temporaire, subi par M. A...en portant l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges de la somme de 20 000 euros à celle de 25 000 euros ;
14. Considérant, en dernier lieu, que le handicap dont M. A...reste atteint le prive de la possibilité de pratiquer les activités sportives auxquelles il s'adonnait auparavant ; qu'il se trouve également privé de la possibilité de pratiquer ses activités de bricolage ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant l'indemnisation allouée par le tribunal administratif de la somme de 2 000 euros à celle de 5 000 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices personnels subis par M. A...s'établit à 40 500 euros ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et notamment des points 3, 9, 10 et 15, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité à 50 500 euros le montant de son indemnisation, qu'il convient de porter à 62 500 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SINCAL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le SINCAL a été condamné à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1400062 du 16 avril 2015 est portée de 50 500 euros à 62 500 (soixante deux mille cinq cents) euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n°1400062 du 16 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le SINCAL versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au Syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
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N° 15NC01387