Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive dès lors que la décision contestée lui a été envoyée à son ancien domicile et que les services de la préfecture avaient été informés de sa nouvelle adresse ;
- le préfet des Vosges ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il ne se trouvait pas en situation irrégulière à la date du 10 février 2017 ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2018, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2015 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Vosges a, par une décision du 9 janvier 2017, obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement du 28 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision au motif de l'incompétence de son signataire. Par une seconde décision du 10 février 2017, le préfet des Vosges a pris la même mesure d'éloignement à l'encontre de M. A...en fixant la Mauritanie comme pays de renvoi. Le requérant relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2017.
2. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) ". Aux termes de l'article R. 321-8 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision contestée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il est constant que le pli contenant la décision contestée du 10 février 2017, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A...le 15 février 2017 et a été retourné aux services de la préfecture des Vosges avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A...fait valoir que ce pli lui a été adressé à son ancien domicile, ni les attestations émanant de personnes qui disent l'héberger, ni la circonstance qu'il aurait par ailleurs reçu un courrier daté du 20 avril 2016 au domicile de l'une de ces personnes ne sont de nature à démontrer qu'il aurait déclaré son changement d'adresse en application des dispositions précitées de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore que l'administration aurait effectivement eu connaissance de sa nouvelle adresse. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la précédente décision préfectorale datée du 9 janvier 2017 lui a été envoyée à la même adresse que celle à laquelle a été transmise la décision contestée, et qu'il en avait alors été rendu destinataire. La décision du 10 février 2017 doit par conséquent être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa présentation, soit le 15 février 2017. Les conclusions tendant à son annulation ont été présentées par M. A...le 4 octobre 2017, plus de quinze jours après cette notification, et sont donc tardives. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
2
N° 18NC00804