Par un arrêt n° 13NC00505, 13NC00568 du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de M.B..., réformé ce jugement en portant à 64 212,30 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et a rejeté l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
Par une décision n° 378266 du 27 novembre 2015, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les droits de M. B...et de ladite caisse au titre des pertes de revenus avant consolidation et des dépenses de santé, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2013, et un mémoire enregistré le 4 avril 2016 postérieurement à la décision du Conseil d'Etat n° 378266 du 27 novembre 2015, M. C... B..., représenté par la SCP Maurin-Teixeira-Bonandrini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1101435 du 29 janvier 2013 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à réparer ses pertes de revenus avant consolidation, ainsi que les dépenses de santé ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses pertes de revenus avant consolidation s'établissent à 4 296,97 euros ;
- son état nécessite un lit médicalisé d'un montant de 2 600 euros ;
- il supporte des frais de transport pour un montant de 1 209,60 euros.
Par une requête enregistrée le 28 mars 2013, deux mémoires enregistrés les 4 octobre et 27 novembre 2013, et cinq mémoires enregistrés les 6 avril, 28 avril, 13 mai, 5 août et 16 septembre 2016 postérieurement à la décision du Conseil d'Etat n° 378266 du 27 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1101435 du 29 janvier 2013 en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au remboursement des débours exposés en conséquence de la faute commise par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme de 42 851,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'imputabilité des frais dont le remboursement est demandé au retard de diagnostic reproché au centre hospitalier ;
- elle a versé des indemnités journalières pour un montant de 12 224,55 euros ;
- les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport s'établissent, respectivement, à 4 058,93 euros, 11 908,46 euros, 88 961,18 euros et 570,72 euros ;
- elle verse une pension d'invalidité pour un montant total de 96 535,34 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2013, 5 novembre 2013 et 12 décembre 2013, et trois mémoires enregistrés postérieurement à la décision du Conseil d'Etat n° 378266 du 27 novembre 2015 les 11 mai, 31 août et 13 septembre 2016, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, représenté par MeD..., conclut au rejet des requêtes présentées par M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
Il fait valoir que :
- M. B...n'a exposé aucune dépense se rapportant à l'acquisition d'un lit médicalisé ;
- la caisse primaire d'assurance maladie n'établit pas que les frais dont elle demande le remboursement seraient imputables aux fautes reprochées à l'établissement de santé ;
- elle aurait en tout état de cause exposé des dépenses de santé et versé des indemnités journalières pour le compte de son assuré, même en l'absence de retard de diagnostic ;
- elle n'établit pas que la pension d'invalidité serait versée en conséquence de la cystectomie litigieuse ou du retard fautif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
1. Considérant que M. B...a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard le 21 septembre 2005, puis à nouveau le 26 septembre 2005, en raison de violentes douleurs hypogastriques ; qu'une échographie abdominale ayant révélé une vésicule biliaire lithiasique ainsi que des polypes vésicaux au niveau de la vessie, M. B...a subi, le 2 octobre 2005, une cholécystectomie afin de traiter la pathologie liée à la vésicule biliaire, sans qu'il soit procédé à aucun examen complémentaire concernant les polypes observés sur la vessie ; que M.B..., à nouveau hospitalisé le 21 juillet 2006 en raison de douleurs épigastriques et d'une hématurie macroscopique récidivante, a subi, le 23 novembre 2006, une intervention chirurgicale permettant l'ablation de la vessie et de la prostate, suivie, jusqu'en juillet 2007, de cures de chimiothérapie et de séances de radiothérapie ; que, par un jugement du 29 juillet 2013, le tribunal administratif de Besançon a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard dans le retard de diagnostic et de prise en charge du cancer de la vessie dont M. B...était atteint, a estimé que la faute de l'hôpital était à l'origine d'une perte de chance, évaluée au taux de 20 %, d'échapper aux conséquences de ce cancer, a mis à sa charge le versement à M. B...d'une indemnité de 17 000 euros, et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs tendant au remboursement de ses débours ; que, par un arrêt du 20 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé la responsabilité du centre hospitalier à raison d'une perte de chance évaluée à 20 % du dommage corporel, a porté à 64 212,30 euros l'indemnité due à M. B...et a rejeté l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ; que, par une décision du 27 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les droits de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs au titre des pertes de revenus avant consolidation et des dépenses de santé, et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur l'imputabilité des préjudices restant à réparer à la faute du centre hospitalier :
2. Considérant que si M. B...souffrait, dès sa prise en charge le 21 septembre 2005, de lésions cancéreuses à la vessie et à la prostate qui nécessitaient d'être soignées, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de retard dans la prise en charge du cancer de la vessie, le traitement de ses pathologies aurait exigé en tout état de cause une cystectomie et une prostatectomie, ainsi que l'ensemble des soins dont le patient a effectivement fait l'objet ; qu'il ressort suffisamment des éléments produits à l'instance, et notamment des attestations établies le 2 octobre 2013 et le 28 juin 2016 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, que les préjudices dont la réparation est demandée, constitués des pertes de revenus avant consolidation et des dépenses de santé, sont imputables au retard fautif de l'établissement de santé ;
Sur l'évaluation des préjudices restant à réparer :
En ce qui concerne les pertes de revenus avant consolidation :
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a présenté une incapacité temporaire de travail du 20 novembre 2006 au 3 avril 2008 ; que l'intéressé a été placé en invalidité à cette dernière date et n'a pu reprendre une activité salariée avant le 30 juillet 2008, date non contestée retenue pour sa consolidation ; que M. B...percevait un salaire mensuel net, congés payés compris, de 1 223,20 euros ; qu'ainsi, les pertes de revenus subies pendant l'ensemble de la période du 20 novembre 2006 au 30 juillet 2008 s'établissent à 24 464 euros ; qu'il s'ensuit, eu égard au taux de perte de chance, que le préjudice indemnisable à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard s'établit à 4 892,80 euros ;
4. Considérant, d'autre part, que M. B...a perçu, pendant sa période d'incapacité, des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour un montant de 12 224,55 euros ; que, pendant cette même période, des compléments indemnitaires ont été versés par la société d'assurances Axa pour un montant de 9 408,17 euros ; qu'en outre, la caisse primaire d'assurance maladie a versé une pension d'invalidité du 1er avril au 30 juillet 2008 pour un montant qui, au vu du décompte produit par ladite caisse, s'établit à 3 321,66 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...a perçu la somme totale de 24 954,38 euros et a, par suite, été entièrement dédommagé de ses pertes de revenus avant consolidation ; qu'ainsi, la somme de 4 892,80 euros doit être versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs en remboursement de ses débours ;
En ce qui concerne les dépenses de santé :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expertise réalisée le 24 novembre 2008 à la demande de la société hospitalière d'assurance maladie, assureur du centre hospitalier, que la sonde urinaire nécessitée par l'état de santé de M. B...requiert l'utilisation d'un lit médicalisé motorisé ; que le centre hospitalier ne saurait se prévaloir de ce que l'intéressé n'aurait pas engagé les frais correspondant à l'acquisition de cet équipement ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction, et notamment du décompte des dépenses de santé produit par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, que le lit ferait l'objet d'une prise en charge financière ; qu'il sera fait une juste appréciation de son coût, au vu notamment des éléments produits par M. B..., en l'évaluant à 2 600 euros ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...doit se rendre régulièrement au centre hospitalier afin de faire procéder au changement de sa sonde urinaire ; que les frais de transport qu'il devra exposer à cette fin resteront à sa charge pour un montant de 1 200 euros ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport avant consolidation, directement liés aux conséquences dommageables du retard de prise en charge et supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, s'élèvent à la somme de 105 499,29 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses de santé s'établit à 109 299,29 euros ; qu'eu égard à la perte de chance évaluée au taux de 20 %, la part du préjudice dont la réparation incombe au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard s'établit à 21 859,86 euros ; que M. B...a droit au versement de la somme de 3 800 euros, laissée à sa charge à raison des frais rappelés aux points 6 et 7 ; qu'il s'ensuit que la somme de 18 059,86 euros doit être versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'une somme de 3 800 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard en réparation des dépenses de santé exposées par M.B... ; que cette somme vient s'ajouter à celle de 63 075 euros allouée à l'intéressé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 février 2014, sous déduction des provisions déjà versées par l'établissement de santé, en réparation de ses pertes de revenus après consolidation et de ses préjudices personnels ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 22 952,66 euros en remboursement de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 11 juillet 2012, date à laquelle elle a sollicité ce remboursement devant les premiers juges ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
11. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; que l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 dispose que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 et à 104 à compter du 1er janvier 2014 " ; qu'eu égard au montant des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a obtenu le remboursement, il y a lieu de lui allouer une indemnité forfaitaire d'un montant de 1 047 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, et une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ;
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard est condamné à verser une somme de 3 800 (trois mille huit cents) euros à M. B...en réparation de ses dépenses de santé, laquelle vient s'ajouter à la somme de 63 075 euros allouée à l'intéressé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 février 2014, sous déduction des provisions déjà versées par l'établissement de santé, en réparation de ses pertes de revenus après consolidation et de ses préjudices personnels.
Article 2 : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 22 952,66 euros (vingt deux mille neuf cent cinquante deux euros et soixante six centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1101435 du 29 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs une somme de 1 047 (mille quarante sept) euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...et une somme de 1 000 (mille) euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et à M. C... B....
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N° 15NC02445