Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, et un mémoire, enregistré le 19 avril 2019, M. A...E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 février 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du syndicat mixte des transports en commun de Belfort du 4 décembre 2014 prononçant la suppression du poste d'ingénieur qu'il occupait ;
2°) d'annuler la délibération du syndicat mixte des transports en commun de Belfort du 4 décembre 2014 en tant qu'elle prononce la suppression du poste d'ingénieur qu'il occupait ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports en commun de Belfort la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération litigieuse a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les membres du conseil syndical n'ont pas reçu toutes les informations nécessaires ;
- les membres du conseil syndical n'ont pas été convoqués dans les délais ;
- la délibération litigieuse est fondée sur des motifs inexacts dès lors que la baisse des recettes et les difficultés financières alléguées par le SMTC ne sont pas établies ;
- la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la suppression de son poste n'a entraîné aucune économie pour le SMTC ;
- la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2017 et le 19 avril 2019, le syndicat mixte des transports en commun de Belfort, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour le syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 décembre 2014, le conseil syndical du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) du Territoire de Belfort a supprimé l'emploi d'ingénieur territorial créé par une délibération du 30 juin 2011 et sur lequel M. A...E...avait été recruté. Par un arrêté du président du SMTC du 5 décembre 2014, M. E...a été placé en surnombre à compter du 1er janvier 2015. Par un jugement du 21 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 5 décembre 2014, mais a rejeté les conclusions de M. E...dirigées contre la délibération du 4 décembre 2014. M. E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (...) ".
3. D'une part, le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil syndical ont, en vue de l'adoption de la délibération litigieuse, reçu un rapport relatif à l'équilibre budgétaire du SMTC exposant la situation budgétaire du syndicat, détaillant notamment l'augmentation des dépenses et la diminution des recettes auxquelles il doit faire face. Il y est précisé qu'il est nécessaire d'"ajuster les moyens humains au plus juste de l'activité" et il y est proposé, en vue d'atteindre cet objectif, de supprimer un emploi d'ingénieur. Ledit rapport comporte des précisions sur le poste supprimé ainsi que sur le titulaire du poste. Les informations communiquées peuvent ainsi être regardées comme ayant permis aux membres du conseil syndical d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et d'appréhender les implications de leur décision, alors même que le document transmis mentionne par erreur que cette suppression s'inscrivait dans le cadre des articles 97 et 97 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non pas de la loi du 26 janvier 1984 et qu'il ne précise pas l'économie induite par cette suppression.
5. D'autre part, le SMTC établit, en produisant notamment le courriel adressé aux membres du conseil syndical, que ces derniers ont été convoqués cinq jours francs avant la tenue de la séance du 4 décembre 2014.
6. En deuxième lieu, si M. E...conteste la réalité des difficultés économiques avancées par le SMTC pour justifier de la suppression de son poste et plus particulièrement les difficultés engendrées par le reversement d'un indu à la société General Electric Products France, le SMTC justifie notamment, par la production d'un courrier de l'URSSAF adressé à la société General Electric Products France que le montant du remboursement du " versement transport " indument payé par la société était supérieur à la somme de 400 000 euros initialement annoncée dans une délibération du 25 septembre 2014. Le syndicat établit, en outre, par les pièces produites, qu'il se trouve dans une situation financière difficile en raison d'une diminution de ses recettes liée notamment à la diminution du " versement transport ", à l'augmentation du taux de chômage dans le département, au retrait du canton du Jura suisse dans le financement des dépenses d'exploitation d'une des lignes de transport qu'il exploite et à la baisse des dotations de l'Etat. Si M. E... fait valoir que cette diminution des recettes était purement éventuelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, le SMTC pouvait anticiper des diminutions de recettes qui présentaient un caractère sérieux à la date de la délibération litigieuse. M. E...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la délibération contestée se fonde sur des faits matériellement inexacts.
7. En troisième lieu, pour justifier la suppression de l'emploi occupé par M.E..., en tant que directeur du pôle " Prospective, Mobilité et Transport ", plutôt qu'un autre emploi, le SMTC fait valoir que le pôle qu'il dirigeait a été " créée à un moment où l'activité, liée notamment au projet Optymo phase II, a nécessité son renforcement par deux personnes et que dès lors que le projet est désormais terminé, il est considéré la possibilité d'économiser un poste d'ingénieur ". M. E...ne conteste pas que son emploi a été créé en 2011. En outre, alors même que, ni l'offre d'emploi à laquelle il a répondu, ni sa fiche de poste ne mentionnait le projet Optymo, le requérant ne conteste pas que ce projet relevait de ses missions et qu'il est désormais terminé. Enfin, s'il est constant que la suppression de cet emploi a engendré un coût pour le SMTC, notamment du fait du paiement de son traitement à l'intéressé et à sa prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, M. E...n'apporte aucun élément de nature à établir que ce coût serait supérieur aux économies réalisées à court ou moyen terme. Au demeurant, le SMTC justifie que les sommes versées à M. E...et au centre de gestion sont inférieures à celles qui auraient dû être versées à l'agent si son emploi n'avait pas été supprimé.
8. En dernier lieu, M. E...indique que la mesure litigieuse est liée à son engagement politique dans un parti qui s'est retrouvé dans l'opposition à la suite d'un changement de majorité aux conseils municipal et communautaire. Toutefois les éléments dont il se prévaut ne permettent pas d'établir le détournement de pouvoir allégué. A cet égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les difficultés financières du syndicat sont établies et la suppression d'emploi litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les propos du maire de Belfort, qui n'est pas membre du SMTC, relatés dans des articles de presse ou tenus lors d'une réunion de campagne électorale ne permettent pas de considérer que la suppression de l'emploi du requérant repose sur des considérations politiques.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2014.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.E..., la somme demandée par le SMTC au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., et au syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort.
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N° 17NC00965