Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, le syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 3 août 2015 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de M. A... B... ;
3°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne de procéder à un nouvel examen sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le centre de gestion a refusé de prendre en charge M. B... sur le fondement de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que l'emploi de cet agent avait été supprimé.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2017, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984: " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...) ".
2. M. A...B..., adjoint technique titulaire de 2ème classe, a été recruté par le syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims à compter du 1er novembre 2005, afin d'assurer des fonctions d'agent des services techniques au sein du centre d'initiation à la nature situé à Commétreuil. Il a été placé en congé parental du 8 octobre 2013 au 8 octobre 2014. L'emploi qu'il occupait a été supprimé par une délibération du 19 novembre 2013. Par un arrêté du 26 septembre 2014 M. B... a été réintégré en surnombre dans les effectifs du syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims. Par un courrier du 12 mai 2015, ce dernier a saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne d'une demande tendant à la prise en charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, l'intéressé n'ayant pu être reclassé dans le délai d'un an suivant sa réintégration. Par une décision du 3 août 2015, le président du centre de gestion a rejeté cette demande. Le syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims fait appel du jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. (...) A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine (...). Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l'unité de la famille. (...) ". L'article 34 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : " A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine (...) ".
4. Il résulte expressément des dispositions précitées de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire en congé parental est placé hors de son administration ou service d'origine. Par ailleurs, s'il est vrai que ces mêmes dispositions prévoient qu'à l'issue de ce congé, le fonctionnaire peut être réaffecté dans son ancien emploi, une telle réaffectation est conditionnée par l'existence d'une demande en ce sens de l'intéressé. Par suite, un fonctionnaire placé en congé parental ne peut être regardé comme étant toujours affecté sur l'emploi qu'il occupait avait son départ en congé parental ou, plus généralement, sur un emploi de la collectivité.
5. L'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des seuls fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé et qui n'ont pu être reclassés à l'issue d'une période d'un an après cette suppression d'emploi. Si l'emploi d'agent des services techniques qu'occupait M. B...avant d'être placé en congé parental a été supprimé par une délibération du 19 novembre 2013, il est constant que cette suppression est intervenue alors que l'intéressé se trouvait en congé parental. M. B...ne peut, ainsi, être regardé comme ayant été affecté sur un emploi supprimé au sens des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors et nonobstant la circonstance que le syndicat mixte aurait satisfait à l'ensemble des obligations lui incombant en cas de suppression d'emploi, le centre de gestion de la fonction publique territoriale n'était pas tenu de prendre en charge le fonctionnaire sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims est rejetée.
Article 2 : Le syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du parc naturel régional de la montagne de Reims, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne et à M. A... B....
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N° 17NC01028