Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Tinqueux l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de neuf mois du 18 mars 2015 au 17 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tinqueux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse ne pouvait pas revêtir de caractère rétroactif ;
- elle aurait dû se voir attribuer un congé de longue maladie ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- par un arrêt du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tinqueux a rejeté sa demande de réintégration dans les fonctions de responsable du centre communal d'action sociale qu'elle occupait avant sa mutation dans un autre service le 9 janvier 2012.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2017, la commune de Tinqueux, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D...d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., agent administratif qui exerce ses fonctions au sein de la commune de Tinqueux, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mars 2014. Par un avis du 10 septembre 2015, le comité médical départemental, saisi d'une demande de mise en disponibilité de Mme D...mais également d'une demande présentée par cette dernière de placement en congé de longue maladie, a estimé que l'intéressée ne justifiait pas médicalement d'un congé de longue maladie, qu'elle était inapte temporairement et qu'elle relevait de la position de disponibilité d'office pour la période du 18 mars au 17 décembre 2015. Par un arrêté du 15 septembre 2015, le maire de la commune de Tinqueux a placé l'intéressée en situation de disponibilité d'office pour la période du 18 mars au 17 décembre 2015. Mme D...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie (...) ". L'article 19 du même décret prévoit que : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ".. Aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. /Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. /Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. /L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret ". Cet article prévoit que : " Le comité médical supérieur (...) peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux (...) ".
3. A supposer que Mme D...ait entendu soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Tinqueux ne l'a pas placée en congé de longue maladie, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 1, que le comité médical départemental a estimé dans son avis du 10 septembre 2015 que l'intéressée ne justifiait pas médicalement d'un congé de longue maladie. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme D...ne peut être regardée comme ayant contesté cet avis par la seule production d'un courrier de son médecin psychiatre qui aurait été adressé au président du comité médical départemental décrivant l'état de la patiente et sollicitant des informations sur les possibilités de recours contre l'avis du comité médical. Par ailleurs, les éléments médicaux que produit la requérante et qui ont été soumis au comité médical ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations portées sur son état de santé au vu notamment du rapport médical établi par un médecin psychiatre à la demande du comité médical et ne permettent pas d'établir qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie pour la période en cause.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ".
5. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
6. En l'espèce, il est constant que les droits à congés de maladie ordinaire de Mme D... arrivaient à échéance le 18 mars 2015. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, elle ne justifie pas qu'elle aurait dû se voir attribuer un congé de longue maladie. Par suite, afin de la placer dans une situation régulière, le maire de la commune de Tinqueux a pu prononcer la mise en disponibilité d'office de MmeD..., de manière rétroactive, à compter du 18 mars 2015.
7. En troisième lieu, si par un arrêt du 22 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision implicite du maire de la commune de Tinqueux rejetant la demande du 10 mai 2013 par laquelle Mme D...sollicitait sa réintégration dans les fonctions de responsable du centre communal d'action sociale qu'elle occupait jusqu'au 9 janvier 2012, l'annulation de cette décision n'implique pas celle de la décision litigieuse du 15 septembre 2015 par voie de conséquence.
8. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tinqueux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeD..., la somme demandée par la commune de Tinqueux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tinqueux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune de Tinqueux.
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N° 17NC01072