Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018, Mme B... D...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le cas échéant à titre humanitaire et exceptionnel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;
- il a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention précitée, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 de ce code.
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante russe née le 30 décembre 1972, déclare être entrée irrégulièrement en France en mai 2013 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2015. Elle a sollicité, le 21 mai 2015, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Mme C...relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme C...soutient qu'elle est arrivée en France avec son fils mineur en 2013, que ses trois filles majeures résident sur le territoire français et que deux d'entre-elles sont en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que chacune de ses filles réside en France avec sa propre famille, et qu'elle a vécu éloignée de ses deux filles aînées en situation régulière pendant huit ans, alors que sa troisième fille est également en situation irrégulière. La requérante ne fait état d'aucune circonstance qui pourrait s'opposer à ce que son fils l'accompagne en cas de retour en Russie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale. Elle n'apporte à l'instance aucun élément démontrant son insertion dans la société française, alors que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle se trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le refus de séjour contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ". Enfin, aux termes de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que la cellule familiale, composée de Mme C...et de son fils mineur, ne pourrait se reconstituer en cas de retour en Russie. Si la requérante soutient que la décision contestée aura de graves répercussions sur la situation de son fils, elle ne démontre pas que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, ni que la présence quotidienne de ses soeurs, dont il a été séparé pendant plusieurs années, serait indispensable à son développement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus de séjour litigieux porterait atteinte à l'intérêt supérieur du fils de la requérante ou constituerait une immixtion illégale ou arbitraire dans la vie privée et familiale de cet enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Par ailleurs, Mme C...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette convention qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Au demeurant, la décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C...de son fils.
6. En dernier lieu, Mme C...reprend en appel sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme C...soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. En second lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas la base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Mme C...reprend en appel sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11, 7°, et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC02925