Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie par la production d'une délégation qui est trop générale ;
- le préfet ne s'est pas livré à une appréciation de sa situation personnelle et a mal apprécié les éléments relatifs à celle-ci ;
- il a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie ;
- la décision contestée n'est pas motivée concernant l'absence de prolongation du délai ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de la mention de dispositions concurrentes ;
- les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles systématisent le risque de fuite et écarte l'appréciation au cas par cas ; le risque de fuite n'est pas caractérisé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en raison d'un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie par la production d'une délégation qui est trop générale ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en violation du droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- un retour en Géorgie l'exposerait à des risques de traitements dégradant contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'a pas été motivée au regard de l'ensemble des critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné si des circonstances humanitaires s'opposaient au prononcé d'une interdiction de retour.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant géorgien, né en 1959, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2004, muni d'un passeport en cours de validité mais dépourvu de visa réglementaire. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2005, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 septembre 2006. L'intéressé a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux portant refus de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2007 et du 29 janvier 2010 à l'encontre desquels les recours en annulation qu'il a présentés ont été rejetés et qu'il n'a pas exécutés. Il a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 17 septembre 2007 auquel il s'est soustrait. Le 11 janvier 2016, M. B...a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 1er août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 octobre 2018, dont M. B...fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et le sursis à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de sursis à statuer et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Maris-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Cette délégation, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas rédigée en des termes trop généraux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M.B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. Si M. B...est présent en France depuis près de quatorze ans, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est irrégulièrement maintenu, à l'exception de la période du 23 mars au 22 septembre 2012 pour laquelle il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé. Le pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française le 25 septembre 2015 a été dissout le 7 février 2018. Il n'apporte aucun élément de nature à établir son insertion dans la société française alors qu'il ne comprend pas le français. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident encore sa mère et son frère. Quant à ses filles, elles résident, au vu des pièces produites par l'intéressé, en Allemagne. Dans ses conditions, nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour, la décision en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) / L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
9. La décision en litige, qui vise les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé l'ensemble de la situation de M.B..., et notamment son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en droit et en fait pour permettre à M. B...de connaître les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Le préfet n'avait pas, compte tenu du sens de sa décision, à préciser les motifs s'opposant à l'éventuelle prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.B....
11. En quatrième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a mentionné dans la décision en litige les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement légal. Si d'autres dispositions textuelles, qui constituent le fondement des autres décisions que comporte l'arrêté préfectoral, ont été citées par le préfet, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision portant refus d'un délai de départ volontaire d'un défaut de base légale. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, en estimant, dans les cas énoncés au 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 a pour objet de transposer. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prises sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec celles des articles 1, 3-7) et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
13. En dernier lieu, M. B...ne conteste pas qu'il n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Il entrait ainsi dans le champ des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre une décision portant refus de délai de départ volontaire. Si l'intéressé se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, cette circonstance ne saurait être regardée comme une circonstance particulière au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que le préfet considère le risque de fuite comme n'étant pas établi alors que le requérant s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en raison de ce risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. B...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, sans apporter d'éléments nouveaux. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. En se bornant à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à des risques de traitements dégradants et inhumains, sans apporter aucun élément probant, M. B... n'établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant la Géorgie comme pays de destination. Au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...)/ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...)/La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
19. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision contestée, après avoir rappelé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... est célibataire, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il réside seul en France et n'a pas établi l'ancienneté de ses liens. Par suite, elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de la situation du requérant avant de prononcer la décision contestée. Si l'intéressé est présent en France depuis environ quatorze ans, cette circonstance ne saurait être regardée comme une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposant au prononcé d'une interdiction de retour alors qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, ne justifie par ailleurs d'aucune attache sur le territoire national et n'établit pas son intégration dans la société française. Par suite, le préfet, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant la décision en litige.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 18NC02945 2