Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2018, M. B...C...dit X..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a fixé sa notation pour l'année 2013 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que la collectivité n'établit pas que la CAP a été régulièrement consultée sur la question de son abaissement de notation ;
- il n'est pas établi que la CAP a été effectivement consultée ;
- l'abaissement de sa notation sanctionne des faits qui ont déjà été sanctionnés ; le principe du non bis in idem faisait obstacle à ce qu'il soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2017, la communauté d'agglomération de Metz Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B...C...dit X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°86-473 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...C...dit X..., adjoint administratif de deuxième classe de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, a été mis à disposition de la régie Haganis afin d'y occuper les fonctions de documentaliste au sein du service de communication ; que la note de 16,6 lui a été attribuée pour l'année 2013 ; que cette note chiffrée était inférieure de 0,10 point à celle qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2012 ; que par une décision en date du 18 février 2014, le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a maintenu la note définitive pour l'année 2013 à 16,6, en diminution de 0,10 ; que M. B...C...dit X... relève appel du jugement du 26 mai 2016, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...C...dit X... et l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 10 octobre 2017 ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que M. B...C...dit X... soutient que le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur de fait ; que, toutefois, la circonstance que le juge de première instance écarte à tort un moyen en entachant sa décision d'une erreur de fait justifie uniquement, le cas échéant, la censure de ce motif par la cour et l'examen des moyens soulevés dans le cadre de l'effet dévolutif, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé." ; que l'article 3 dudit décret prévoyait que : " La fiche individuelle de notation comporte : / 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; / 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. / Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente. / Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. " et qu'aux termes de l'article 5 : " Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation. L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives. " ;
5. Considérant, en premier lieu, que si M. B...C...dit X... soutient qu'il n'est pas établi que la commission administrative paritaire (CAP) qui s'est tenue le 17 décembre 2013 aurait été effectivement consultée sur la question de son abaissement de notation, il ressort de l'extrait du procès-verbal que cette commission s'est prononcée à l'unanimité sur les notations 2013 des agents mis à disposition de la régie Haganis, dont faisait partie l'intéressé ; que le document soumis à la commission, produit par le requérant à l'appui de ses dernières écritures, mentionnait expressément que sa notation avait diminué et qu'il avait présenté une contestation sur cette notation ; que l'agent ne saurait sérieusement soutenir à cet égard que les membres de la CAP ont pu être induits en erreur par le fait que seul le patronyme " AlainC... " figurait sur ce document ; que, par suite, il n'est pas établi que la commission administrative paritaire ne se serait pas prononcée sur la demande de révision de sa notation que M. B...C...dit X... avait transmise à l'autorité territoriale par un courriel du 9 décembre 2013 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la valeur professionnelle de celui-ci ou qu'elle se serait fondée sur des éléments matériellement inexacts ou sur des motifs étrangers à sa manière de servir en relevant que M. B...C...dit X... " a fait preuve d'un comportement difficile et peu productif durant les 7 premiers mois de l'année " pour établir sa notation au titre de l'année 2013 à la note chiffrée de 16,6 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une sanction au cours de l'année en cause pouvait être prise en compte pour apprécier sa manière de servir, sans que la diminution de sa notation constitue une sanction déguisée et sans, par suite, que soit méconnu le principe non bis in idem ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...dit X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...C...dit X... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...C...dit X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...dit X... et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
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N° 16NC01632