Par une requête enregistrée le 1er novembre 2017, MmeA... C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux arrêtés du 10 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l'obligation d'information résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle n'a pas été informée de ce que les informations personnelles la concernant feraient l'objet d'un traitement automatisé ;
- elle n'a pas eu dans une langue qu'elle comprend des informations se rapportant au règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- les informations précitées ne lui ont pas été transmises par un interprète assermenté ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a bénéficié du concours d'un tel interprète ni dans le cadre de son entretien individuel, ni au cours de la notification de la décision de transfert ;
- la France est l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des critères prévus par les articles 8 à 11 et 16 du même règlement, tels qu'interprétés au regard du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, et en méconnaissance des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision de transfert entraine un risque sérieux pour sa santé, en méconnaissance de l'article 4 de la charte précitée ;
- la procédure de traitement des demandes d'asile présente un risque systémique en Italie ;
- son transfert vers l'Italie méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le formulaire prévu par l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis et que le préfet a omis de l'informer préalablement de la mesure envisagée ;
- ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 28 février 1954, déclare être entrée en France le 20 janvier 2017 en vue de solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que, saisi de la demande d'asile présentée par l'intéressée le 2 février 2017, le préfet de la Moselle, après avoir constaté qu'un visa lui avait été délivré par les autorités italiennes, a saisi lesdites autorités le 23 février suivant d'une demande de prise en charge ; que cette demande a été implicitement acceptée le 23 avril 2017 ; que, par deux arrêtés du 10 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle, devenu compétent pour statuer sur la situation de MmeC..., a ordonné son transfert vers l'Italie et prononcé son assignation à résidence ; que la requérante fait appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2017 ; que, dès lors, la demande susvisée est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté décidant le transfert de Mme C...vers l'Italie est suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a reçu, à l'occasion de l'entretien individuel organisé dans les services de la préfecture le 2 février 2017, trois documents établis en langue arménienne, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que la requérante, qui a signé la couverture de ces trois documents, ainsi que le compte-rendu d'entretien comportant la mention " Je soussigné certifie sur l'honneur que (...) le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ", a attesté avoir été destinataire des informations requises par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que la circonstance alléguée que ces informations auraient été transmises à l'intéressée par l'intermédiaire d'un interprète non assermenté est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que lesdites informations lui ont été données par écrit et qu'elle ne conteste pas savoir lire l'arménien ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par les dispositions citées au point 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue notamment par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été reçue en entretien dans les services de la préfecture le 2 février 2017, en présence d'un interprète en langue arménienne, afin de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que la requérante, qui a déclaré comprendre l'arménien, n'établit pas l'incapacité de l'interprète à assurer une bonne communication avec le représentant de la préfecture ; que, dans ces conditions, en se bornant à alléguer que cet interprète ne serait pas assermenté, la requérante ne démontre pas que le déroulement de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 serait entaché d'une irrégularité ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu (...) à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-9 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifiée en mains propres à Mme C..., en présence d'un interprète en langue arménienne ; que dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir avoir été privée du concours d'un interprète inscrit sur l'une des listes prévues par l'article L. 111-9 du même code, dont l'intervention n'est prévue qu'en cas de nécessité lorsque le concours de l'interprète ne peut se faire que par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont délivré à Mme C...un visa valable pour la période du 12 janvier 2017 au 6 février 2017 ; que ce visa était périmé depuis moins de six mois lorsque le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 23 février 2017 ; que par ailleurs, la requérante n'établit pas que ces autorités auraient délivré ledit visa au nom d'un autre Etat membre, dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 19, paragraphe 2, de ce même règlement : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable " ;
13. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 que seul l'Etat membre responsable peut utilement invoquer, pour refuser la prise ou la reprise en charge d'un demandeur d'asile, la circonstance que ce dernier a quitté le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une durée supérieure à trois mois ; qu'au demeurant, la circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle elle n'a pas quitté la France depuis le dépôt de sa demande d'asile, ne saurait avoir pour effet la mise en oeuvre, par les autorités italiennes, des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 dont l'application est subordonnée à la condition que le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " ; que le g) de l'article 2 du même règlement indique que les " membres de la famille " au sens des dispositions précitées concernent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs ;
15. Considérant que si la requérante fait état de la présence en France de sa fille majeure, qui a obtenu un titre de séjour le 10 février 2017, une telle circonstance n'a pas pour effet de l'inclure dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
16. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ;
17. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable de la demande d'asile de Mme C... ; que, pour contester la responsabilité des autorités italiennes, la requérante fait état de la présence en France de sa fille, titulaire d'un titre de séjour, et de sa situation médicale ; que toutefois, elle n'apporte à l'instance aucun élément de nature à justifier de la nécessité pour elle de rester auprès de sa fille pendant l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ne ressort pas du certificat médical du 31 juillet 2017 que Mme C... présenterait une affection dont la nature ou la gravité exigerait son maintien sur le territoire français faute de pouvoir bénéficier de soins appropriés en Italie ; qu'en outre, la requérante, qui ne fait valoir aucun élément justifiant de l'impossibilité d'un transfert vers l'Italie, n'établit pas qu'elle serait exposée dans ce pays à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave à son droit à l'asile ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et, ce faisant, porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
18. Considérant, en dernier lieu, que Mme C..., qui n'établit pas qu'elle rentrerait dans les prévisions des articles 8, 10, 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de ces articles auraient été méconnues ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
19. Considérant que Mme C... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision l'assignant à résidence est entachée d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, qu'elle a été prise au terme d'une procédure qui méconnait les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de sursis à statuer, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC02605