Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 20 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 3 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le président du tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues ;
- dès lors que le président du tribunal administratif a considéré qu'en refusant un titre de séjour à son épouse, le préfet avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le président du tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant du Kosovo né en 1975, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2015 ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 janvier 2016 et la CNDA a rejeté, le 8 mars 2017, le recours formé par M. A...contre cette décision ; que, par un arrêté du 3 août 2017, le préfet du Doubs, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si M. A...soutient que le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation, la circonstance pour le juge de première instance d'écarter à tort un moyen en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation justifie uniquement, le cas échéant, la censure de ce motif par la cour et l'examen du moyen soulevé dans le cadre de l'effet dévolutif, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en indiquant dans son jugement que " contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ", le tribunal a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour contenue dans l'arrêté du 3 août 2017 ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que par un jugement du 19 décembre 2017 le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet du Doubs avait refusé de délivrer un titre de séjour à la compagne de M.A..., Mme B..., et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Doubs avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un syndrome anxiodépressif et que le couple a une petite fille née le 29 décembre 2016 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une condamnation de deux ans d'emprisonnement prononcée le 27 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Besançon pour avoir participé à un réseau d'aide à l'immigration irrégulière organisée à partir du Kosovo ; qu'en outre, Mme B...a vocation à retourner dans son pays d'origine en cas d'amélioration de son état de santé ou dans l'éventualité où la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé serait disponible au Kosovo ; qu'à cet égard, le préfet relève qu'il a réexaminé la situation de Mme B...selon l'injonction du tribunal administratif et qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que les médicaments qui lui étaient prescrits étaient disponibles au Kosovo ; qu'il ressort par ailleurs des mentions figurant dans le jugement du 19 décembre 2017 que, dans son avis du 22 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est prononcé que sur la nécessité pour Mme B...d'une prise en charge médicale pendant une durée de six mois ; que le requérant n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir qu'il serait avec son épouse dans une procédure de procréation médicalement assistée afin d'avoir un second enfant ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la compagne de M. A...ne pourrait pas venir lui rendre visite au Kosovo avec sa fille ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... n'a vocation à rester en France que pendant la durée de sa prise en charge médicale et peut retourner au Kosovo avant la fin de celle-ci si un traitement y est disponible ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, les moyens tirés de ce que la décision prévoyant une interdiction de retour pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur de fait et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ne peuvent être qu'écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 18NC00082