Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, M. D... B...et Mme E...A...épouseB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 juin 2017 par lesquels le préfet du Jura les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire ont été prises par une autorité incompétente ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la prolongation du délai de départ volontaire uniquement dans le cas de situations exceptionnelles sont contraires aux dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet n'a pas motivé les raisons qui justifient qu'il ne soit pas dérogé à un délai de départ volontaire de trente jours ;
- leur situation personnelle justifiait la prolongation de ce délai ;
- ils n'ont pas pu présenter leurs observations sur le délai de départ volontaire préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit d'être entendu consacré notamment par ladite charte ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre à leur encontre les obligations de quitter le territoire litigieuses ;
- les arrêtés attaqués, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation familiale et personnelle ;
- l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé lié par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeB..., tous deux de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France au mois de mai 2015 afin d'y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 novembre 2016 ; que, par deux arrêtés du 29 juin 2017, le préfet du Jura les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
2. Considérant que M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2017 ; que, dès lors, les demandes susvisées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu d'un arrêté du préfet du Jura du 25 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura du 27 janvier 2017, M. Stéphane Chipponi, secrétaire général de la préfecture du Jura, était titulaire d'une délégation de signature " pour toutes les matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception : - des réquisitions de la force armée ; - des arrêtés déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; - des réquisitions du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques, contrôleur financier local, en matière d'engagement des dépenses " ; que, par suite, M. F...était bien compétent pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire prises à l'encontre de M. et Mme B...;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, M. et MmeB..., qui ne peuvent utilement se prévaloir directement des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent, utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, en se bornant à produire un certificat médical non circonstancié daté du 13 juin 2017 indiquant que M. B..." présente un portage inactif au virus B " et qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical, les requérants n'établissent pas qu'en prenant les obligations de quitter le territoire litigieuses le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si les requérants se prévalent de leurs efforts d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la date d'entrée des intéressés sur le territoire national et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, que les décisions litigieuses ont porté au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle et familiale des épouxB... ;
10. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre des obligations de quitter le territoire à l'encontre des requérants ; qu'il ressort par ailleurs des termes mêmes des arrêtés litigieux, que le préfet a recherché s'il y avait lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation des intéressés sur le territoire français ;
En ce qui concerne les décisions accordant à M. et Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " ;
12. Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient privées de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; que M. et Mme B...ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ;
14. Considérant, enfin, que le préfet a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à M. et Mme B...; que le préfet, qui a examiné la situation personnelle des intéressés, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à établir que leur situation aurait justifié l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
15. Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
16. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
17. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou sur la décision assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire ;
18. Considérant que M. et Mme B...ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils n'auraient pas pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de ces demandes de titre de séjour au titre de l'asile ; qu'en outre, la seule circonstance que les requérants n'auraient pas été invités à formuler des observations avant l'édiction de la décision leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privés de leur droit à être entendus garanti par le droit de l'Union ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
20. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas examiné si les intéressés encourraient des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie ;
21. Considérant, en second lieu, que les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer comme établi qu'ils encourent personnellement des risques en cas de retour en Albanie alors qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2016 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions fixant le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés à l'expiration du délai prescrit par les obligations de quitter le territoire sont intervenues en violation des stipulations précitées ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un sursis à statuer.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 18NC00158