Résumé de la décision
La cour administrative a examiné la requête de Mme C... B..., une ressortissante bosnienne, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 29 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... a avancé que cette décision était entachée d'une insuffisante motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Après avoir étudié les arguments et les éléments du dossier, la cour a rejeté la requête de Mme B..., confirmant que la décision préfectorale était suffisamment motivée et que les éléments avancés par la requérante ne justifiaient pas un recours.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision : La cour a souligné que la décision contestée mentionne spécifiquement l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour. Elle conclut que la décision est suffisamment motivée, tant sur le plan factuel que juridique.
> "la décision contestée vise l'article L. 313-14... et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet... a estimé que Mme B... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour motif exceptionnel ou humanitaire".
2. Absence de saisie du médecin de l'agence régionale de santé : La cour a noté que Mme B... a demandé son admission au séjour pour des raisons de "vie privée et familiale" en raison de la scolarisation de ses enfants. Elle a conclu qu'il n'était pas prouvé que la demande ait été accompagnée d'un certificat médical, et que, par conséquent, la requérante ne pouvait revendiquer que le préfet avait omis de consulter le médecin.
> "il n'est pas établi... que cette demande aurait été accompagnée du certificat médical".
3. Erreur manifeste d'appréciation : Enfin, la cour a estimé que le simple fait que les enfants de Mme B... soient scolarisés en France depuis trois ans ne suffisait pas à établir une erreur manifeste d’appréciation dans le refus de séjour. Cela implique que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation dans le cadre légal qui lui était imparti.
> "la seule circonstance que les enfants de Mme B... soient scolarisés... ne suffit pas à établir que le préfet... aurait entaché sa décision... d'une erreur manifeste d'appréciation".
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles de lois ont été interprétés. Le principal article invoqué est :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un étranger peut bénéficier d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires, dans le cadre de la politique d'admission des étrangers en France.
La cour a appliqué cet article en confirmant que le préfet avait respecté les conditions définies, jugées suffisantes pour un refus de titre de séjour dans le cas de Mme B..., qui n'avait pas été en mesure de soutenir suffisamment sa demande ni de faire valoir d'arguments juridiques probants contre la décision de refus.
La décision rendue souligne ainsi la nécessité pour les requérants d'accompagner leur demande d'éléments probants et pertinents, surtout lorsque des considérations humanitaires sont invoquées, ce qui est essentiel pour garantir l'effectivité et la légitimité des décisions administratives.