Par un jugement nos 1604488, 1604491 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016 sous le n° 16NC02823, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2016 en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 8 juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l'attente du réexamen de sa demande, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- en raison de l'état de santé de son époux, elle devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2017, le préfet de la Moselle, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016 sous le n° 16NC02824, M. D... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2016 en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 8 juillet 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l'attente du réexamen de sa demande, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le droit au séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2017, le préfet de la Moselle, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes de Mme et M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme et M.B..., ressortissants bosniens nés respectivement les 18 novembre 1993 et 5 janvier 1990, déclarent être entrés en France le 11 juin 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiés ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2013 ; que, le 4 mars 2015, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par deux arrêtés du 8 juillet 2016, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et M. B..., les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par deux arrêtés du 8 septembre 2016, cette même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par un premier jugement du 12 septembre 2016, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme et M. B...dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par un second jugement du 15 décembre 2016, le même tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme et M. B...relèvent appel de ce dernier jugement du 15 décembre 2016 ;
Sur les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant que Mme et M. B...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision relative à M.B... :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant que, par un avis du 30 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale devant être poursuivie tout au long de sa vie, que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que M.B..., qui souffre de crises d'épilepsie mal stabilisées et présente un syndrome réactionnel, soutient que les soins nécessités par son état de santé n'existent pas dans son pays d'origine ; que toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en Bosnie-Herzégovine, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il en va de même de la fiche présentant le pays publiée sur le site internet du ministère des affaires étrangères en raison de son caractère trop général ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, il ne saurait faire grief au préfet de la Moselle de n'avoir pas saisi la commission du titre de séjour ;
7. Considérant, enfin, que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision relative à MmeB... :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "
2. Considérant que si Mme B...fait état de la nécessité de rester en France aux côtés de son époux gravement malade, il ressort des pièces des dossiers que ce dernier peut, ainsi qu'il a été dit au point 5, être soigné dans son pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce que le couple poursuive sa vie familiale hors de France, où la requérante a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
8. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a statué, par un jugement distinct du 12 septembre 2016, sur l'obligation faite à Mme et M. B... de quitter le territoire français et sur les décisions fixant leur pays de destination ; que les présentes requêtes ne portent que sur le jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, leurs moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sont inopérants ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. D...B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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Nos 16NC02823, 16NC02824