Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016 sous le n° 16NC02347, Mme D... A...épouse C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2016 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 septembre 2015 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation avant de lui refuser un titre de séjour ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- cette décision a été prise sans qu'elle ait été mise à même de faire valoir ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour décider de l'éloigner ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016 sous le n° 16NC02348, M.E... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2016 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 septembre 2015 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés dans la requête susvisée, enregistrée sous le N° 16NC02347.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme et M.C..., ressortissants russes nés, respectivement, le 22 juin 1981 et le 19 novembre 1978, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 25 mars 2013, accompagnés de leur fille mineure, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015 ; que, tirant les conséquences de ces décisions de rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 3 septembre 2015, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et M. C... au titre de l'asile, a obligés les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. C...relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, lequel n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et M. C...; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une irrégularité sur ce point ;
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme et M. C...visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont suffisamment motivées en droit ; que ces décisions rappellent les éléments de fait pertinents au regard d'un droit éventuel au séjour des intéressés en France et sont, par suite, suffisamment motivées en fait ; qu'à cet égard, la circonstance que lesdites décisions ne préciseraient ni les activités bénévoles des requérants, ni leurs efforts pour apprendre la langue française ne saurait révéler une insuffisance de motivation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme et M. C...avant de leur refuser le droit au séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme et M. C...sont entrés en France le 25 mars 2013, après avoir vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de 32 et 35 ans ; qu'à la date des décisions contestées, ils résidaient irrégulièrement sur le territoire français depuis moins de trois ans ; que s'ils font état de leurs activités bénévoles et de leurs efforts pour apprendre la langue française, ils ne justifient d'aucune attache sur le territoire français susceptible de révéler l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des requérants, les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces mêmes décisions méconnaîtraient les stipulations et dispositions précitées ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que les requérants n'apportent à l'instance aucun élément de nature à démontrer que leur fille mineure ne pourrait poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine de la famille ; que dans ces conditions, eu égard en outre au jeune âge de leur fils, né en France au cours de l'année 2014, les décisions contestées, qui n'impliquent pas en elles mêmes une séparation des enfants de l'un ou de l'autre des requérants, n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M.C..., qui ne démontrent pas que les décisions leur refusant un titre de séjour seraient entachées d'illégalité, ne sont pas fondés à en demander l'annulation ; que par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'annulation des refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que Mme et M. C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire français auraient méconnu leur droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour ne pas assortir ses décisions de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, lesquels n'ont aucun droit au séjour sur le territoire français, il n'est pas établi que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour les obliger à quitter ce territoire dans un délai de trente jours ;
13. Considérant, en dernier lieu, que Mme et M. C...font état de leur situation en France, où ils résident de façon précaire depuis 2013, de la scolarisation de leur fille aînée et de la naissance d'un fils sur le territoire français au cours de l'année 2014 ; que toutefois, alors que les requérants n'ont aucun droit au séjour en France et se trouvent en situation irrégulière, ces éléments ne suffisent pas à caractériser, de la part du préfet, une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M.C..., qui ne démontrent pas que les décisions leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité, ne sont pas fondés à en demander l'annulation ; que par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions applicables de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions fixant le pays de renvoi précisent que Mme et M. C...sont de nationalité russe, que leurs demandes d'asile ont été rejetées, et qu'ils n'ont pas établi être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que ces mentions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels se fondent les décisions contestées et permettent aux intéressés, à leur seule lecture, de contester utilement l'appréciation portée par le préfet en déterminant le pays de renvoi ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que les requérants soutiennent avoir fait l'objet de persécutions en Russie après que M. C...a refusé de témoigner dans une affaire de meurtre ; que s'ils entendent se prévaloir à cet égard du récit qu'ils ont produit à l'appui de leurs demandes d'asile, ce document n'est corroboré par aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'ils disent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, la cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile au motif que les faits allégués par les intéressés ne pouvaient être regardés comme établis ; que la seule circonstance qu'ils sont d'origine caucasienne ne suffit pas à démontrer le risque de persécution allégué ; que dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant la Russie comme pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de risque établi pour la sécurité de Mme et M. C... en cas de retour en Russie, et alors que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants les accompagnent dans ce pays, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C..., à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02347, 16NC02348