Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 17 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l'Aube a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 1er juillet 1959, est entré en France le 22 janvier 2013 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 11 février 2015 puis en remplissant un formulaire de demande de titre de séjour daté du 3 novembre 2015 ; que par l'arrêté contesté du 17 mai 2016, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant état en particulier de sa situation professionnelle ; que la décision en litige mentionne que l'intéressé a produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle cite ensuite les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de conclure, sans plus de précision, que " l'intéressé ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées " ; qu'elle ne fait nullement état du contrôle qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer en particulier, d'une part, sur la qualification, l'expérience et les diplômes de M. A... et, d'autre part, sur les difficultés de recrutement rencontrées dans le métier auquel prétend accéder le requérant ; que la préfète de l'Aube s'est en outre fondée, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sur l'absence de production par le demandeur d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, condition qui n'est pas opposable sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique seulement que la situation de M. A...soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 et l'arrêté de la préfète de l'Aube du 17 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
2
N° 16NC02483