Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- les griefs se rapportant à sa manière de servir ne figurent pas dans le rapport disciplinaire et ne sauraient fonder une sanction disciplinaire ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., adjoint administratif de première classe, a été affecté le 17 janvier 2013 à la direction de l'action sociale pour la gendarmerie de la zone de défense et de sécurité Est, afin d'exercer des fonctions de secrétariat au sein du service social de proximité de Besançon et Vesoul ; que l'intéressé, auquel il est reproché un comportement très menaçant à l'égard d'une des assistantes sociales du service le 24 septembre 2013, a été suspendu à titre conservatoire à compter du 7 octobre 2013 ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 17 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 8 avril 2014, l'autorité disciplinaire lui a infligé la sanction de déplacement d'office en se fondant sur l'incident survenu le 24 septembre 2013, ainsi que sur les manquements professionnels répétés de M. C...dans l'exercice de ses fonctions ; que ce dernier fait appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;
3. Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions applicables de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'arrêté contesté mentionne, dans son article 1er, que M. C...est sanctionné " pour attitude menaçante envers un supérieur hiérarchique et manquements professionnels répétés dans l'exercice de la fonction susceptibles de nuire à la crédibilité du service et de pénaliser les ayants-droits " ; que si le requérant était en mesure de comprendre, à la seule lecture de la décision contestée, le premier motif retenu par l'administration pour le sanctionner qui se réfère à un fait isolé survenu le 24 septembre 2013, les griefs se rapportant aux manquements professionnels répétés ne sont pas énoncés de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire a entendu lui reprocher à cet égard ; que la circonstance que soit visé, dans la décision, le rapport disciplinaire du 30 janvier 2014, lequel n'était pas joint à la décision contestée, n'exonérait pas l'administration de l'obligation qui était la sienne d'énoncer, dans cette décision, l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé et les raisons pour lesquelles elle estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée ; que, de même, la circonstance que M.C..., qui a été destinataire de ce rapport le 11 mars 2014 après avoir reçu, le 13 janvier précédent, un rapport établi le 17 décembre 2013 sur sa manière de servir, aurait ainsi été informé des motifs de la décision est sans incidence sur l'obligation de motivation incombant à l'administration ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que la décision le sanctionnant est insuffisamment motivée et doit être annulée pour ce motif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. C... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1400833 du 21 juin 2016 et l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Metz du ministère de la défense a infligé à M. C...la sanction de déplacement d'office sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre des armées.
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N° 16NC01624