Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 28 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 août 1968, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois au cours du mois de janvier 2014 ; que l'intéressé a, le 7 octobre 2014, sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 28 avril 2015, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a séjourné une première fois en France de 1980 à 2008 et qu'il est père d'un enfant né en France le 7 juillet 2004, qui est resté sur le territoire français avec sa mère après son départ en 2008 ; que M.B..., présent sur le territoire depuis le mois de janvier 2014, ne justifie par aucune pièce qu'il avait gardé des liens avec son fils entre 2008 et 2014 et qu'il participait à son éducation et à son entretien à la date de la décision contestée ; que s'il produit en appel des documents faisant ressortir que son fils a connu des difficultés au collège et fait actuellement l'objet d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, au titre de laquelle il a, en tant que père de l'enfant, été sollicité par l'éducatrice spécialisée, ces éléments sont tous postérieurs à la décision contestée ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'a également pas eu de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. B...n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son fils en faisant état de circonstances toutes postérieures à cette date ; que, dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube.
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N° 16NC00804