Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans le même délai et sous la même astreinte, ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision en litige méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne peut être éloigné, car il devait disposer d'un titre de séjour de plein droit par application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 27 mars 1968, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2013 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité une admission au séjour au titre de son état de santé le 12 décembre 2013 et a été autorisé à séjourner provisoirement sur le territoire du 1er juillet 2014 au 17 avril 2015 ; que par l'arrêté contesté en date du 2 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné à l'expiration de ce délai ; que le requérant relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...) / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que pour refuser de délivrer à M. C... un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 11 mars 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint, parmi d'autres pathologies, d'une spondylarthrite ankylosante, compliquée d'une coxite fusionnante ; qu'il produit pour la première fois en appel un certificat médical, postérieur à la décision attaquée mais qui relate l'historique et l'évolution prévisible de sa maladie, laquelle était connue à la date de la décision contestée compte tenu du caractère déjà sévère de sa pathologie ; que par cette attestation, un médecin attaché au centre de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Strasbourg décrit les conséquences d'une particulière gravité auxquelles serait exposé l'intéressé en cas d'arrêt de son traitement ; que ces éléments ne sont pas contestés par le préfet ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que l'arrêt du traitement qu'il poursuit aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
5. Considérant, toutefois, que par la simple production d'une attestation d'un médecin généraliste installé à Oran, faisant état de l'impossibilité de trouver du Remicade sous perfusion en Algérie mais dépourvue de toute autre précision, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement avoir accès à ce traitement dans son pays d'origine, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a attesté de la disponibilité de ce traitement et que le préfet a produit, en première instance, plusieurs documents prouvant la disponibilité des soins nécessaires en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient être bien intégré en France et qu'il cherche désormais un travail, cette circonstance n'est en l'espèce pas suffisante, compte tenu en outre de ce qui a été dit aux points précédents sur son état de santé, pour établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt, le requérant ne dispose pas d'un droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que M. C...se borne à soutenir qu'un retour en Algérie entraînerait une rapide dégradation de son état de santé ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00036