3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 mai 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait en écartant ses moyens ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins ne lui a pas été communiqué, qu'il n'a pas été mis en mesure de s'assurer de la composition régulière de ce collège et qu'il a été convoqué devant ce collège pour un examen médical sans avoir été informé de la possibilité d'être assisté par un interprète ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord précité et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né le 5 novembre 1977, déclare être entré en France le 21 mai 2012. Il a présenté, le 18 septembre 2017, une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Le requérant relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2019. Sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est donc devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. A...soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait en rejetant sa demande d'annulation, les erreurs ainsi alléguées se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. A cet égard, il appartient au juge d'appel, le cas échéant, de redresser ces erreurs dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le moyen présenté sur ce point ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Nadia Idiri, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché. La circonstance que l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. A... omette de mentionner l'arrêté de délégation précité est sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence à raison de leur état de santé : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate (...) ".
6. D'une part, M. A...soutient que l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 29 mars 2018 ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pas été mis à même de vérifier la régularité de la composition de ce collège. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition que le préfet était tenu de lui transmettre ce document. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin a produit devant les premiers juges l'avis du 29 mars 2018 et la décision du 2 janvier 2018 désignant les membres du collège de médecins et a ainsi justifié de la composition régulière de ce collège.
7. D'autre part, si les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger convoqué à un examen par le collège de médecins peut être assisté d'un interprète, ce n'est pas le cas lorsqu'il est convoqué par le médecin instructeur pour un tel examen. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 mars 2018 et de la convocation produite à l'instance par M. A...que celui-ci a été convoqué pour un examen médical le 16 octobre 2017 par le médecin instructeur et non par le collège de médecins. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le collège de médecins aurait omis de l'informer de la possibilité d'être assisté par un interprète.
8. En troisième lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
9. Par un avis du 29 mars 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A...produit à l'instance deux certificats médicaux des 18 août et 11 septembre 2017 indiquant qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux à base de tercian, il ne ressort ni de ces certificats, ni des autres documents médicaux produits à l'instance qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie des soins qui lui sont prescrits en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ".
11. M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2012 et que son père vit également sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où vivent sa mère et ses frères et soeurs. Il n'est pas établi que M.A..., dont le domicile se trouve dans le département du Bas-Rhin, apporterait à son père, résidant dans les Alpes-Maritimes, une assistance indispensable à ce dernier. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris par le préfet. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. A....
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 18NC03535