Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M. D...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014 ;
2) d'annuler la décision du 11 février 2014 du recteur de l'académie de Strasbourg ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure de première instance ainsi qu'au titre de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; seul le ministre est en principe compétent pour prononcer la résiliation du contrat liant l'Etat et un maître contractuel de l'enseignement privé ; il n'est pas justifié de la publication de la délégation de pouvoir ou de signature ; le recteur, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas que le secrétaire général de l'académie ait été absent ou empêché ;
- le recteur a statué sans disposer de l'avis d'aptitude aux fonctions du comité médical départemental, qui ne lui est parvenu que postérieurement à la décision en litige ;
- l'audience de la commission consultative mixte académique n'a pas été publique, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle repose sur une confusion entre procédure disciplinaire et licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de cette décision engage la responsabilité pour faute de l'administration ; il a subi un préjudice financier et moral qui s'élève à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre de l'éduction nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., qui enseignait l'allemand dans l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Rouffach, a bénéficié d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif renouvelé en dernier lieu le 11 février 2014 ; que, par une décision du 1er avril 2014, le recteur de l'académie de Strasbourg a résilié son contrat, pour insuffisance professionnelle, à compter du 17 avril 2014 ; que M. C... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-103 du code de l'éducation : " L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément (...) " ;
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 914-103 du code de l'éducation que le recteur d'académie est compétent pour prononcer la résiliation du contrat d'un maître contractuel de l'enseignement privé en cas d'insuffisance professionnelle ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que seul le ministre pouvait prendre cette décision ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation : " Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions (...) " ;
5. Considérant que par un arrêté du 6 février 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Alsace le 17 février 2014, le recteur de l'académie de Strasbourg a délégué sa signature à M. Stéphane Aymar, secrétaire général de l'académie, afin de signer l'ensemble des actes relatifs, en particulier, aux personnels affectés dans les établissements d'enseignement ; que cet arrêté dispose également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.A..., délégation de signature est donnée à M. Christophe Basquin, secrétaire général adjoint et directeur des ressources humaines, dans le cadre de ses attributions et compétences ; que le requérant allègue que M. A...n'aurait pas été empêché dans des conditions permettant à M. E...de faire usage de la délégation de signature qu'il détient en cas d'empêchement du secrétaire général ; qu'il appartient toutefois à la partie qui conteste la qualité de délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le secrétaire général de l'académie n'était pas empêché ; que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement pour insuffisance professionnelle et le licenciement pour inaptitude constituent des procédures distinctes ; qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 914-103 du code de l'éducation, ni d'aucune autre disposition que la résiliation du contrat d'un personnel de l'enseignement privé pour insuffisance professionnelle requiert la saisine préalable pour avis du comité médical départemental ; que, par suite, la circonstance que ce comité a rendu un avis postérieurement à la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...se borne à reprendre, sans apporter d'élément nouveau, le moyen soulevé dans sa demande tiré de la méconnaissance du §1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de publicité des débats de la commission consultative mixte académique ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de la décision en litige que le recteur, au visa des dispositions précitées de l'article R. 914-103 du code de l'éducation, a entendu procéder au licenciement de M. C...pour insuffisance professionnelle ; que la circonstance que le courrier de notification de cette décision à l'intéressé mentionne, à tort, l'existence d'une sanction disciplinaire est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que M.C..., qui enseigne l'allemand depuis 2005, soutient posséder un bon niveau d'allemand et s'être particulièrement investi dans la vie scolaire ; qu'il fait également valoir qu'il a obtenu une note pédagogique de 33/60 lors de sa dernière inspection et qu'il a participé au jury du baccalauréat ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions concordantes des rapports d'inspection des 31 mars 2006, 13 novembre 2012 et 10 décembre 2013 rédigés par trois inspecteurs de l'éducation nationale, que le requérant ne possède pas les connaissances pédagogiques requises pour exercer ses fonctions ; qu'en particulier, il est fait état des difficultés rencontrées par M. C... pour construire un projet pédagogique pertinent et capable de susciter l'adhésion des élèves, de même que de son incapacité à favoriser l'autonomie et la communication orale des élèves ; que sont également constatés l'absence de respect des programmes et le manque de recul du requérant sur ses difficultés professionnelles ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont le recteur aurait entaché sa décision doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 15NC00039