Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, M.C..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que le tribunal a jugé, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a pas indiqué dans sa décision les motifs pour lesquels il refusait de lui délivrer un certificat de résidence à ce titre ;
- la circonstance qu'il a utilisé des faux papiers pendant une très courte période ne constitue pas, à elle seule, une menace pour l'ordre public ; en considérant qu'il en allait ainsi, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a également commis une erreur de fait en ce qui concerne l'ancienneté de son séjour en France puisqu'il justifie être présent sur le territoire depuis 2005 ;
- alors même qu'il n'est pas entré sur le territoire muni d'un visa de long séjour, le préfet pouvait faire usage de son pouvoir d'appréciation pour lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- au regard de sa situation tant professionnelle que personnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant sa régularisation à titre exceptionnel ;
- eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, il a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les observations de MeA..., substituant Me Boukara, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 3 février 1963, relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai ;
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande de titre de séjour du 6 avril 2015 et son recours gracieux du 15 septembre 2015, M.C..., qui entendait invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, s'est prévalu de circonstances relatives aux conditions et à la durée de son séjour en France, à sa vie familiale et à ses conditions d'emploi ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas borné à relever le caractère inopérant, pour les ressortissants algériens, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée fait état précisément des circonstances familiales et professionnelles invoquées par M.C... ; qu'avant de refuser de lui délivrer le titre sollicité, le préfet a examiné l'ensemble de ces circonstances et procédé à un examen complet de la situation de M. C...au regard des éléments mentionnés dans sa demande ; que la décision contestée énonce également les considérations de droit qui la fondent ; que le préfet n'était pas tenu d'indiquer dans sa décision les motifs pour lesquels il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, dans sa décision du 6 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a estimé que le comportement de M. C...constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis pour avoir frauduleusement détenu et utilisé un passeport et un permis de conduire falsifiés ; que si cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant que M.C..., entré pour la première fois en France en 1993, indique qu'il est resté sur le territoire jusqu'en 1996 puis, après un séjour en Belgique, est revenu en France en 2002 ; qu'il ne produit aucun élément relatif à sa présence sur le territoire français entre 2002 et 2005 ; que s'il soutient qu'il réside en France sans discontinuité depuis 2005 et présente quelques justificatifs à l'appui de ses dires, il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé en Belgique en 2012 où il était alors employé sur des chantiers ; qu'en effet, il a été inscrit au registre de la population en Belgique sous le faux nom de Luis Gaspar jusqu'en mai 2012, son mariage coutumier a été célébré à Bruxelles le 13 juin 2012 et, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué lors de son audition par les services de police le 4 juin 2015, il a loué un appartement avec son épouse à Schaarberk (Belgique) pendant cinq mois en 2012 ; que, pour contredire ces éléments, le requérant produit une quittance de loyer concernant un appartement meublé à Garges les Gonesses (Val d'Oise), pour le mois de juillet 2012, qui, à elle seule, ne démontre pas qu'il aurait conservé tout au long de l'année 2012 sa résidence habituelle en région parisienne ; qu'ainsi, M. C...ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant que M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de sa bonne intégration et fait valoir qu'il a établi sa vie familiale en France, où il réside avec son épouse et leurs deux filles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la conjointe du requérant est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. C...ne fait état d'aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à son retour en Algérie en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, âgées de deux ans et deux mois à la date de la décision contestée ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas d'une présence ancienne et continue sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a également vécu en Belgique et y a exercé une activité professionnelle ; qu'enfin, s'il fait état de la présence en France d'une soeur et d'une cousine, M. C...n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant que M. C...n'est pas entré en France muni d'un visa de long séjour ; que, par suite, ce seul motif faisait obstacle à ce que le préfet lui délivre un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
10. Considérant, en dernier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
11. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le préfet a examiné la situation de M. C...au regard des circonstances particulières mentionnées dans sa demande du 6 avril 2015 et son recours du 15 septembre 2015 ; que si le requérant fait état à la fois des éléments relatifs à sa vie privée et familiale évoqués au point 7 ci-dessus et de ce qu'il est employé sous contrat à durée indéterminée dans une entreprise de Haguenau, ces circonstances ne justifient pas, en elles-mêmes, qu'il soit procédé à une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C...en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 novembre 2015 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
14. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 11 ci-dessus ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00486