Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2017, la SARL CSIB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de Moselle de la DIRECCTE de Lorraine a suspendu le contrat d'apprentissage de M. E... ainsi que la décision du 4 avril 2013 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Lorraine a refusé la reprise dudit contrat d'apprentissage ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire, les dispositions de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article L. 6225-5 du code du travail ont été méconnues ; l'enquête du 15 mars 2013 mentionnée dans les décisions n'a pas eu lieu, l'inspectrice du travail ne s'est pas rendue au sein de l'entreprise, son gérant n'a pas été informé des griefs qui lui étaient reprochés et l'inspectrice du travail n'a pas recueilli les observations de ce dernier ; le constat et la proposition de l'inspecteur du travail ne lui ont pas été communiqués ;
- l'administration n'établit pas la matérialité des faits qui fondent les décisions.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2016, M. C... E..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Sarl CSI B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 21 mars 2013 sont nouvelles en appel et tardives ; elles sont, par suite, irrecevables ;
- la SARL CSI B...ne sollicite plus l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. E... a conclu un contrat d'apprentissage en août 2010 avec la SARL CSI B...qui exploite une entreprise d'installation sanitaire ; que ce contrat a été renouvelé pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 ; que, par une décision du 21 mars 2013, le directeur de l'unité territoriale de la Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Lorraine a prononcé la suspension de ce contrat d'apprentissage au motif que l'apprenti subissait une situation de stress dépassant le cadre normal de l'exécution de son contrat d'apprentissage, qu'il était établi que ces pressions se traduisaient par des propos insultants et dégradants, des réprimandes et vexations fréquentes et des brimades régulières de la part de son employeur et que ces agissements avaient eu pour effet de porter une atteinte à la dignité de l'apprenti et de générer un risque sérieux d'atteinte à sa santé et à son intégrité physique et mentale ; que, par une décision du 4 avril 2013, confirmée sur recours gracieux par une décision du 18 juillet 2013, cette même autorité a refusé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage de M. E...au motif qu'il avait été constaté que ce dernier avait fait l'objet de propos à caractère vexatoire et humiliant et de brimades répétées et qu'il subissait une situation de stress anormale au cours de l'exécution de son contrat d'apprentissage ; que la société CSI B...relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 4 avril et 18 juillet 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2013 :
2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2013, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2013:
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. / Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 du même code: " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. " ; qu'enfin, l'article R. 6225-9 du même code prévoit qu' " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision du 21 mars 2013, que l'inspectrice du travail en charge de l'établissement a effectué une enquête contradictoire au sein de l'entreprise le 15 mars 2013, lors de laquelle le gérant de la société, M.B..., ainsi que sa compagne ont été entendus ; que, dans cette même décision, il est fait état des observations de M.B... ; qu'il est ainsi notamment indiqué que " lors de l'enquête, il a été constaté que M. B... mettait en avant que l'apprenti avait des difficultés de compréhension des tâches à exécuter " et que l'intéressé niait avoir donné des coups sur l'arrière de la tête de l'apprenti ;
5. Considérant que la société requérante soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'enquête du 15 mars 2013 n'a pas eu lieu, que l'inspectrice du travail ne s'est pas rendue au sein de l'entreprise, que son gérant n'a pas été informé des griefs qui lui étaient reprochés et que l'inspectrice du travail n'a pas recueilli les observations de ce dernier ; que, toutefois, la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur la décision du 21 mars 2013 ainsi, qu'au demeurant, sur celle du 4 avril 2013 ; qu'en outre, ces mentions sont confirmées par le témoignage de la concubine de M.B..., produit par la société en première instance, qui fait état expressément et à plusieurs reprises de la rencontre qu'elle et son compagnon ont eue avec deux inspecteurs du travail et qui indique que les faits qui étaient reprochés par l'apprenti leur ont été exposés à cette occasion ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe général du droit n'imposaient à l'inspectrice du travail de rédiger un compte-rendu de son enquête et de le lui soumettre ou de lui communiquer le constat effectué à l'issue de l'enquête mentionné à l'article L. 6225-5 du code du travail ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire, les dispositions précitées du code du travail ou, en tout état de cause, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnus ;
6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que semble soutenir la société requérante, l'autorité administrative n'a pas considéré que les violences physiques que M. E... alléguait avoir subies étaient établies et ne s'est pas fondée sur l'existence de celles-ci pour prendre la décision litigieuse ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E... a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2013 et jusqu'au 17 mars 2013 en raison d'un état anxiodépressif majeur avec perte de poids de 10 kg en deux mois ; que les propos à caractère vexatoire et humiliant ainsi que les brimades répétées de M. B... à son égard sont corroborés par les témoignages d'un ancien salarié de l'entreprise ainsi que du cousin du gérant ; que les témoignages produits par la société en première instance émanant de la compagne et de la soeur du gérant ou d'anciens clients ne permettent, pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, de remettre en cause les déclarations de M. E... ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ce dernier faisait preuve de peu d'implication et rencontrait des difficultés durant son apprentissage, le directeur de l'unité territoriale de la Moselle de la DIRECCTE de Lorraine a pu légalement estimer que le caractère dévalorisant et humiliant des propos tenus et l'attitude adoptée à l'encontre de M. E... constituaient un risque sérieux d'atteinte à son intégrité physique ou morale de nature à justifier l'application des dispositions de l'article L. 6225-5 du code du travail ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CSI B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CSI B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CSI B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CSI B...est rejetée.
Article 2 : La société CSI B...versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSIB..., à M. C... E...et à la ministre du travail.
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N° 16NC01087