Elle soutient que le moyen retenu par le tribunal administratif était irrecevable ; les dispositions de l'article L. 1434-3-1 du code de la santé publique faisaient obstacle à ce que le moyen retenu par le tribunal soit accueilli.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2016, la SA Clinique de Champagne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la ministre est nouveau en appel et, par suite, irrecevable.
L'agence régionale de santé du Grand Est a présenté des observations, enregistrées le 15 février 2017.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2017, la Clinique de Champagne, représentée par Me A..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que le mémoire présenté par l'agence régionale de santé est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 30 novembre 2012, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de Champagne-Ardenne a rejeté la demande d'autorisation présentée par la SA Clinique de Champagne en vue d'exercer l'activité de soins " traitement du cancer " pour les pratiques thérapeutiques de chirurgie des cancers oto-rhino-laryngologiques (ORL), au motif que cette demande ne répondait pas aux besoins de santé identifiés dans le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS-PRS) fixé par un arrêté du 13 avril 2012 et publié au recueil des actes administratif de la préfecture de Champagne-Ardenne du même jour, qui prévoit deux implantations possibles pour l'activité de chirurgie des cancers ORL sur le territoire Sud, la première, dans l'agglomération de Troyes, correspondant à l'autorisation déjà attribuée au centre hospitalier de Troyes et, la seconde, dans l'agglomération de Saint-Dizier ; que la ministre chargée de la santé relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision ;
Sur la recevabilité des observations de l'agence régionale de santé Grand Est :
2. Considérant que l'agence régionale de santé Grand Est, à qui le pourvoi de la ministre chargée de la santé a été communiqué par la cour de céans, a présenté le 15 février 2017 des observations ; que, contrairement à ce que soutient la Clinique de Champagne, ces observations ne peuvent être regardées comme ayant constitué un mémoire d'appel ; que, par suite, cette dernière ne peut utilement soutenir que lesdites écritures sont irrecevables du fait de l'absence de qualité de l'agence régionale de santé pour faire appel au nom de l'Etat ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que la ministre indique, à l'appui de son pourvoi et en se prévalant des dispositions de l'article L. 1434-3-1 du code de la santé publique, que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est irrecevable ; que si cette fin de non-recevoir n'avait pas été soulevée en première instance, le moyen, n'est, contrairement à ce que soutient la Clinique de Champagne, pas irrecevable dès lors qu'il est d'ordre public ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1434-3-1 du code de la santé publique : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document concerné. " ;
5. Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif a accueilli l'exception d'illégalité soulevée par la Clinique de Champagne et a considéré que la décision était illégale du fait de l'illégalité du schéma régional d'organisation des soins approuvé par un arrêté du 13 avril 2012 du directeur de l'ARS de Champagne-Ardenne ; que le tribunal a estimé que ce SROS était entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation de la conférence de santé du Territoire Sud Champagne-Ardenne ; que, toutefois, à la date à laquelle cette exception d'illégalité a été invoquée, les dispositions précitées de l'article L. 1434-3-1 du code de la santé publique étaient en vigueur et le délai de délai de six mois prévu par ces dispositions était expiré ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure était irrecevable ; que, par suite, la ministre chargée de la santé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler la décision du 30 novembre 2012 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Clinique de Champagne devant le tribunal administratif ;
7. Considérant, d'une part, que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique prévoit que " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; que l'article R. 6122-25 du même code fait figurer le traitement du cancer au nombre des activités de soins soumises à autorisation ; que l'article L. 6122-2 du même code, dans sa version alors applicable, précise que : " L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; /2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6122-34 dudit code: " Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (...) 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique : " Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1434-2 du code, le projet régional de santé est constitué notamment d'un schéma régional d'organisation de soins ; que l'article L. 1434-7 du même code prévoit que " Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. / Il précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales. / Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de certains territoires. / Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. / Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts. / Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de l'agence régionale de santé. " ; qu'aux termes de l'article L. 1434-16 du code de la santé publique : " L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'État dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux de la région. (...). " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 1434-9 du même code : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ; 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ; (...) Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. " ;
9. Considérant que le SROS litigieux prévoit deux autorisations de chirurgie carcinologique en ORL dans le territoire Sud composé des départements de l'Aube et de la Haute-Marne : l'une à Troyes, correspondant à l'autorisation accordée au centre hospitalier de Troyes, et l'autre à Saint-Dizier ; que la Clinique de Champagne, située à Troyes, conteste l'implantation sur le site de Saint-Dizier et l'absence d'un second site à Troyes ; qu'elle fait valoir que le choix de l'implantation à Saint-Dizier ne répond pas aux besoins de la population, à ses évolutions ou aux exigences d'efficacité et d'accessibilité aux soins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Troyes, titulaire de la première autorisation d'activité de traitement ORL est déjà implanté à Troyes et n'a réalisé que 23 interventions en 2011 et 19 en 2012, le seuil minimal d'activité étant fixé à 20 ; que, par ailleurs l'implantation à Saint-Dizier répond à un objectif de meilleure accessibilité et de couverture du territoire ; que si la Clinique de Champagne fait valoir que l'implantation à Saint-Dizier n'est pas conforme à l'évolution des besoins des populations territoriales au regard des évolutions démographiques et que les habitants de l'Aube ne bénéficient pas de la même accessibilité aux services de santé que ceux des départements situés dans le territoire Nord qui compte, quant à lui, quatre implantations, elle n'établit pas que l'implantation à Saint-Dizier ne répond pas à un objectif d'accessibilité aux services de santé notamment pour des patients résidant dans le second département du territoire, la Haute-Marne ; que la Clinique de Champagne n'apporte aucun élément de nature à établir que les établissements de santé de Saint-Dizier ne disposent pas de la compétence médicale requise en ORL ; que la circonstance que, dans le territoire Sud, il n'existe de plateau de radiothérapie qu'à Troyes ne permet, en outre, pas d'établir que les patients ne pourront pas bénéficier d'un accès au parcours de soins en cancérologie dans des conditions satisfaisantes, compte tenu des filières de soins existantes dans le domaine et de la mise en place d'une coordination et d'une coopération entre les différents établissements autorisés dans la prise en charge du cancer, favorisées par leur adhésion obligatoire à un centre de coordination en cancérologie et par leur intégration dans l'un des trois territoires de coopération interhospitalière de Champagne-Ardenne ; que, par ailleurs, le tableau produit par la Clinique de Champagne, établi sur la base de données de l'Agence technique de l'information hospitalière (ATIH), ne démontre pas qu'une implantation à Saint-Dizier favoriserait une fuite des patients vers d'autres territoires ; que notamment, il résulte dudit tableau que le nombre de séjours en chirurgie ORL à Saint-Dizier est stable entre 2010 et 2012 et s'élève au titre de cette dernière année à 727, alors qu'il est de 889 pour la Clinique de Champagne et de 452 pour le centre hospitalier de Troyes ; que, par suite et alors même que le secteur de Saint-Dizier ne relève pas du territoire de coopération interhospitalière de Troyes et qu'il se trouve dans le même territoire de coopération interhospitalière que Reims, il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma d'implantation retenu par l'ARS serait incompatible avec les objectifs fixés par le SROS et que l'ARS aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant Saint-Dizier comme site d'implantation des activités de chirurgie des cancers ORL ; que, dès lors, la Clinique de Champagne n'est pas fondée à exciper de son illégalité ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre chargée de la santé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 30 novembre 2012 par laquelle le directeur de l'ARS de Champagne-Ardenne a rejeté la demande d'autorisation présentée par la Clinique de Champagne en vue d'exercer l'activité de soins " traitement du cancer " pour les pratiques thérapeutiques de chirurgie des cancers oto-rhino-laryngologiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Clinique de Champagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300181 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA Clinique de Champagne devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SA Clinique de Champagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Clinique de Champagne et à la ministre des solidarités et de la santé.
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N° 16NC01227