Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 13 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet article ne pouvait fonder la décision contestée dans la mesure où il n'a pas sollicité de titre de séjour et où ces dispositions sont manifestement disproportionnées ; le préfet ne pouvait se fonder sur cet article sans qu'il soit préalablement mis à même de présenter ses observations ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'OFPRA pour prendre la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision a été prise en méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, principe général du droit communautaire et issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle le prive d'un recours juridictionnel effectif contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai accordé au-delà de trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant monténégrin né le 22 septembre 1977, est entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par décision du 4 avril 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire ; que par l'arrêté contesté, en date du 13 mai 2014, le préfet des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que le requérant relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne en particulier des éléments précis et détaillés sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision contestée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.C... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code " ; qu'en mentionnant cet article dans la décision de refus de titre de séjour, qui est fondée sur les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions précitées de l'article L. 311-6 du même code, le préfet, qui n'avait été saisi que d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, s'est borné à rappeler qu'il appartient à l'étranger d'apporter les éléments tendant à démontrer qu'il remplit les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L 314-11 ; que le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de résident à ce titre dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ; qu'en revanche, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté, le préfet a, avant de prendre sa décision, procédé à un examen de la situation familiale et personnelle de l'intéressé au vu des éléments que ce dernier avait lui-même fournis et ainsi apprécié, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel et sans apporter d'éléments nouveaux les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d'être entendu et de son droit à un recours effectif, ainsi que de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que son épouse est malade et qu'elle ne pourrait être correctement soignée en Arménie, il est constant qu'il n'est pas de nationalité arménienne mais monténégrine et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que son épouse ne pourrait l'accompagner au Monténégro ni que les soins nécessaires seraient indisponibles dans ce pays ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire, sur lequel il résidait depuis sept mois à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
12. Considérant que, d'une part, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par ces dispositions, la décision accordant un délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, le requérant n'allègue pas avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation et ne fait état d'aucun élément autre que ceux présentés dans le cadre de sa demande d'asile qui seraient suffisamment précis pour rendre nécessaire une telle prolongation ; que la seule circonstance qu'un recours non suspensif contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile serait pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur ;
13. Considérant que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges se serait cru lié par le délai de trente jours prévu comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé au requérant avant de le fixer à trente jours ; qu'ainsi, le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à reprendre en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que le requérant se borne à faire valoir, sans plus de précision, que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour au Montenegro ; qu'il ne produit aucun élément permettant de préciser la nature des menaces qu'il encourt ni d'établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 15NC00908