Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2014 et le 10 novembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Kretz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant des sommes apparaissant au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL Ex-El ;
- la proposition de rectification est également insuffisamment motivée s'agissant des ventes dissimulées dès lors que les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication n'ont pas été précisés et que les modalités de détermination du coefficient de marge ne sont pas mentionnées ;
- l'administration n'a pas corroboré les éléments recueillis, dans le cadre de son droit de communication, auprès de la société Alimex, par des constatations propres à l'entreprise Ex-El ; en procédant ainsi, elle n'a à aucun moment démontré le bien-fondé de la rectification, dont la charge de la preuve lui incombe.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs ;
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kretz, avocat de M.B....
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Ex-El, qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale, M.B..., en sa qualité de gérant-associé, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 et aux majorations correspondantes ; qu'il relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article L 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; que si la proposition de rectification notifiée le 13 avril 2007 à M. B...ne comportait pas la liste détaillée des apports en espèces au titre des années 2004 et 2005 et des paiements personnels au titre de l'année 2004, mais seulement un montant global par année, ces sommes apparaissaient toutefois sur le compte courant d'associé détenu par le requérant dans les comptes de la société ; que M. B...en avait ainsi une parfaite connaissance, lui permettant de présenter utilement ses observations, sans que le vérificateur soit tenu d'en dresser la liste détaillée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;
5. Considérant que, d'une part, la proposition de rectification notifiée le 12 juin 2007 à M. B...mentionnait des ventes dissimulées dont l'existence et le montant avaient été révélées à la suite de l'exercice du droit de communication auprès d'un fournisseur, la société Alimex ; qu'ainsi, M. B...était suffisamment informé de l'origine et la teneur des éléments obtenus à la suite de l'exercice du droit de communication, sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle le vérificateur n'aurait pas indiqué dans la proposition de rectification que des éléments de faits propres à la situation de la société Ex-El permettaient de corroborer les constatations effectuées au sein de la société Alimex ; que, d'autre part, la proposition de rectification en litige précisait également que le comptable de l'entreprise avait remis au vérificateur des documents permettant de retenir un taux de marge sur les achats revendus de produits d'alimentation générale de 1,25 ; que ces éléments offraient à M. B...la possibilité de formuler utilement des observations, alors même que les irrégularités de la comptabilité, ayant conduit à la rejeter, n'auraient pas été expressément mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
7. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément litigieux d'impôt sur le revenu auquel M. B...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 procède de l'imposition, dans la catégorie des revenus distribués et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, des sommes de 701 euros et 3 895 euros hors taxes, inscrites au crédit de son compte courant d'associé au titre, respectivement, des exercices clos en 2004 et 2005 ; que l'administration établit l'existence d'achats dissimulés effectués par la société El-Ex auprès de la société Alimex, pour des montants hors taxes respectifs de 2 805 euros et de 15 580 euros au titre de ces exercices ; que M. B...ne conteste pas utilement les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé en se bornant à soutenir que l'administration n'aurait pas corroboré avec des constatations propres à cette entreprise les éléments obtenus, dans le cadre de son droit de communication, auprès de la société Alimex ; qu'au demeurant, si le requérant invoque, pour contester le bien-fondé de la rectification litigieuse, l'irrégularité de la procédure d'imposition à l'égard de la société El-Ex, la régularité de la procédure suivie dans le cadre de l'imposition d'une entreprise à l'impôt sur les sociétés est sans influence sur l'imposition de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, ce moyen nouveau en appel doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E CI D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC02113