Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2014 en tant qu'il a limité à 5 000 euros la somme que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;
2°) de porter cette somme à 44 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le droit de timbre de 35 euros.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville est engagée en raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de la réalisation de biopsies prostatiques le 16 septembre 2004 ;
- les préjudices qu'il a subis s'élèvent à 9 000 euros au titre de la perte de revenus, à 10 000 euros au titre des souffrances endurées, à 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et à 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le préjudice résultant de sa perte de revenus n'est pas établi ;
- l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées est suffisante ;
- le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément allégués sont sans lien avec l'infection nosocomiale contractée par M.C....
Une mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle le 30 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gueller, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., né le 31 décembre 1952, a fait l'objet de biopsies prostatiques échoguidées au centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 16 septembre 2004 ; que, dans les suites de cette intervention, il a été victime d'une septicémie en lien avec une infection à escherichia coli ayant nécessité son hospitalisation en urgence le 22 septembre 2004 ainsi qu'un traitement par triantibiothérapie ; que M. C...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 5 000 euros la somme que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été victime d'une infection dans les suites des biopsies prostatiques réalisées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'était ni présente ni en incubation lors de sa prise en charge et qui, en outre, ne présente pas un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de caractériser l'existence d'une cause étrangère ; qu'en appel, le centre hospitalier ne conteste pas que cette infection nosocomiale est de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne le préjudice :
3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient qu'il aurait subi, pendant une durée de neuf mois, une perte de revenus de 1 000 euros par mois, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de ce préjudice, alors même que les premiers juges se sont fondés sur ce même motif pour rejeter ses prétentions sur ce point ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance qu'il a perçu des indemnités journalières, versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, pour la période du 25 septembre au 14 décembre 2004 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. C...en raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée ont été évaluées par l'expert à 4/7 ; qu'en fixant le préjudice ainsi subi à 5 000 euros, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que l'infection nosocomiale a affecté de manière définitive ses capacités, " notamment sur le plan cardiaque, sur le plan de la tension et sur le plan sexuel ", qu'elle aurait eu pour conséquence de retarder la prise en charge de son cancer et qu'il aurait, de ce fait, subi un déficit fonctionnel permanent ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés, que ces préjudices sont directement en lien avec l'infection nosocomiale contractée, alors que M. C... était en outre atteint d'un cancer de la prostate ayant ultérieurement nécessité une prostatectomie totale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni le certificat médical du 20 juin 2012, ni le bilan hématologique produit en appel ne sont de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct ; que le préjudice sexuel, dont il demande également de manière distincte la réparation, ne peut être réparé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte de l'instruction que les troubles sexuels dont souffre M.C..., n'ont pas pour origine l'infection nosocomiale contractée mais la prostatectomie totale dont il a fait l'objet ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient subir un préjudice d'agrément, il ne précise pas la nature de celui-ci, en particulier les activités sportives et de loisirs qu'il serait désormais dans l'incapacité de pratiquer ; que, par ailleurs, le lien de causalité entre le préjudice ainsi allégué et l'infection nosocomiale contractée n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 5 000 euros la somme que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été condamné à lui verser ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
10. Considérant que les premiers juges ont fait droit, sans que cela soit contesté en appel, aux conclusions présentées par M. C...dans sa demande tendant à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais d'expertise et la somme de trente-cinq euros correspondant au droit de timbre ; que le requérant n'a pas exposé de dépenses relevant des dispositions de l'article R. 761-1 au cours de l'instance d'appel ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
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N° 15NC00007