Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°19NC00467 enregistrée le 15 février 2019, Mme A..., épouse D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 20 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2018 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mai 2018, qui ne se prononce pas sur la possibilité effective pour son enfant d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée sur sa situation ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'absence de cette mention ne la privait pas d'une garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, qui lui sert de fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°19NC00469 enregistrée le 15 février 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 20 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2018 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mai 2018, qui ne se prononce pas sur la possibilité effective pour son enfant d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de façon éclairée sur sa situation ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'absence de cette mention ne le privait pas d'une garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, qui lui sert de fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., de nationalité albanaise et nés respectivement en 1993 et 1998, sont entrés en France le 25 octobre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2017. Ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2017. Le 13 novembre 2017, ils ont présenté une demande de titre de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 23 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D... font appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour, les obligent à quitter le territoire français et fixent le pays à destination duquel ils seront éloignés.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
4. Il ressort de l'avis émis le 24 mai 2018 que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du fils de M. et Mme D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors que le vice de procédure allégué n'est pas établi, M. et Mme D... ne peuvent pas utilement soutenir qu'ils ont été privés d'une garantie et qu'il était susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.
5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Le fils de M. et Mme D..., né le 4 mars 2016, présente une déficience intellectuelle et un trouble majeur du développement. Par un avis du 24 mai 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise également qu'il peut voyager sans risque.
8. S'il ressort des certificats médicaux produits par les requérants que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge rééducative intense ainsi qu'un suivi médical pluridisciplinaire, il ne résulte pas de ces documents que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations en raison de l'état de santé du fils des requérants doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
10. En dernier lieu, M. et Mme D... ne peuvent pas utilement se prévaloir des risques qu'ils encourent pour leur vie en cas de retour en Albanie à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, qui n'impliquent pas, par elles-mêmes un retour dans leur pays d'origine. En outre, en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de leur fils et de la naissance de leur second enfant en France en novembre 2017, ils ne démontrent pas que les décisions litigieuses comporteraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions obligeant les intéressés à quitter le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, produit par le préfet en première instance, ce dernier a donné à Mme E... C... assurant les fonctions de directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer tous actes et décisions relevant des limites de sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit s'agissant de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie d'exception d'illégalité des refus de titre de séjour.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point n°7 que les requérants ne remplissent pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que le préfet ne pouvait pas légalement les obliger à quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Les requérants résidaient en France depuis moins de deux ans à la date des décisions en litige. M. et Mme D... ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Albanie où ils ont vécu respectivement jusqu'à vingt-trois et dix-huit ans et où résident encore des membres de leur famille. Par ailleurs, ils ne font valoir aucun élément qui s'opposerait à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs deux jeunes enfants dans leur pays d'origine. Dans ces conditions et, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. et Mme D..., les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des objectifs qu'elles poursuivent. Les intéressés ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°10, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
19. En deuxième lieu, si M. et Mme D... soulèvent les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'apportent aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin en tant qu'ils leur refusent la délivrance d'un titre de séjour, les oblige à quitter le territoire français et fixent le pays à destination duquel ils seront éloignés. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., épouse D..., à M. G... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC00467-19NC00469