Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2019 et le 7 août 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 avril 2019 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté et d'autre part à ce qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions d'enseignante ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel la rectrice de l'académie de Reims a accepté sa démission ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Reims sur son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
3°) de l'autoriser à réintégrer ses fonctions d'enseignante d'éducation physique et sportive titulaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux étaient irrecevables dès lors que l'arrêté litigieux du 21 décembre 2012 ne lui a pas été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception de sorte que les délais des voies de recours ne lui sont pas opposables, que les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquaient une possibilité de faire un recours gracieux sans délai et que son recours gracieux a été notifié au rectorat le 3 avril 2018 ;
- l'arrêté du 21 décembre 2012 a été signé par une autorité incompétente ;
- les visas de cet arrêté du 21 décembre 2012 sont erronés ;
- sa démission ne procédait pas d'une volonté éclairée mais était viciée par une erreur manifeste de droit et elle n'était pas en mesure d'en apprécier la portée ;
- le refus qui lui est opposé de récupérer son poste d'agent est contraire au principe général d'ordre public des droits acquis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il s'en réfère à son mémoire de première instance et soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., maître de l'enseignement privé sous contrat, a exercé des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive (EPS) du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2012, au sein d'établissements d'enseignement privé sous contrat de l'académie de Reims. Par un arrêté du 11 avril 2012, la rectrice de l'académie de Reims a placé Mme B... en position de disponibilité pour convenance personnelle du 29 mai 2012 au 29 juin 2012, à la suite d'une demande de l'intéressée. Par une lettre du 19 décembre 2012, Mme B... a présenté au rectorat sa démission à compter du 31 décembre 2012. Par un arrêté du 21 décembre 2012, la rectrice de l'académie de Reims a accepté sa démission et l'a radiée du corps des professeurs d'EPS à compter du 1er janvier 2013. Par un premier courrier du 15 octobre 2017, Mme B... a demandé au recteur de l'académie de Reims de la réintégrer dans ses fonctions d'enseignante. Par une décision du 24 novembre 2017, le recteur a rejeté cette demande. Par une seconde lettre du 25 janvier 2018, Mme B... a formé un recours gracieux en demandant l'abrogation de l'arrêté du 21 décembre 2012 acceptant sa démission et la radiant des cadres. Par une décision du 16 avril 2018, la rectrice a rejeté ce recours gracieux. Par un troisième courrier du 27 mars 2018, auquel il n'a pas été répondu, elle a demandé à la rectrice de l'académie de Reims de retirer l'arrêté du 21 décembre 2012. Mme B... relève appel du jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté et d'autre part à ce qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions d'enseignante.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au 21 décembre 2012 : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". S'il est loisible au destinataire d'une décision administrative de former contre cette dernière et à tout moment un recours administratif, un tel recours n'est toutefois de nature à interrompre le délai du recours contentieux tendant à l'annulation de cette décision qu'à la condition d'être lui-même présenté dans ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé réception produit dans le mémoire en défense de première instance que l'arrêté du 21 décembre 2012 acceptant la démission de Mme B... et la radiant des cadres à compter du 1er janvier 2013 a été notifié à l'intéressée le 22 décembre 2012. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Si cette mention comportait la précision maladroite qu'un recours gracieux pouvait être fait sans condition de délai, elle indiquait également que si le destinataire de la décision souhaitait en cas de rejet du recours gracieux, former un recours contentieux, le recours gracieux devait alors être introduit dans le délai du recours contentieux de deux mois. Or, le recours administratif de Mme B... du 3 avril 2018 et tendant au retrait de l'arrêté du 21 décembre 2012 n'a pas été formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. En application des principes rappelés au point 2 du présent arrêt, il n'a pu suspendre le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 21 décembre 2012 qui, à l'expiration du délai de deux mois à compter du 22 décembre 2012 avait, faute de recours, expiré.
4. Par suite, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice sur le recours administratif du 3 avril 2018 tendant au retrait de cet arrêté sont tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens, lesquels sont au demeurant inexistants dans la présente instance, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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N° 19NC02052