Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2019 et 27 mai 2020, M. B... et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon a décidé de procéder au retrait de la subvention qu'il leur avait accordée dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration de l'habitat et la décision du 2 février 2018 par laquelle cette collectivité a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon le versement de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas bénéficié d'une information complète, claire et non équivoque concernant leur obligation d'occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée de cinq ans, en contrepartie du versement de la subvention ;
- ils se sont séparés et leur situation financière respective ne permettait pas à l'un d'entre eux de conserver le logement ;
- leur situation financière est précaire et n'est pas sans incidence sur la santé de M. B... et sur leur moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, la communauté d'agglomération du Grand Besançon, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de M. B... et de Mme D... le versement de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- elle est irrecevable en raison d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne précise pas le fondement juridique au soutien des prétentions des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 juillet 2020, la présidente de la Cour a rejeté le recours de M. B... et Mme D... dirigé contre la décision du 17 décembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté leur demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2014, M. B... et Mme D... ont déposé une demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB), en vue de la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, dont ils étaient propriétaires occupants, situé 23 avenue du Chardonnet à Besançon. Par une délibération du 4 septembre 2014, le conseil communautaire de la collectivité a attribué à M. B... et Mme D... une subvention d'un montant de 6 590 euros, sous réserve de respecter les engagements souscrits lors du dépôt de la demande. Le versement de la subvention a été effectué le 13 mai 2016. Par des décisions du 8 juillet 2016, le président de la CAGB a prononcé le retrait de la subvention qui avait été accordée aux intéressés au motif que l'engagement d'occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée de cinq ans après l'achèvement des travaux n'avait pas été respecté et a demandé le reversement de la somme de 6 590 euros. Le 22 juillet 2016, la CAGB a émis un titre de recette à l'encontre de M. B... aux fins de recouvrer la somme en cause. Le 7 novembre 2017, une opposition à tiers détenteur a été engagée, faute de règlement. Les 13 et 20 décembre 2017, Mme D... et M. B... ont respectivement présenté un recours gracieux contre la décision leur réclamant le reversement de la subvention, qui a été expressément rejeté par deux décisions du 2 février 2018. M. B... et Mme D... relèvent appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 8 juillet 2016 et 2 février 2018.
Sur la légalité des décisions des 8 juillet 2016 et 2 février 2018 :
2. En premier lieu, l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
3. Par une délibération du 27 septembre 2012, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CAGB) a décidé de la mise en place d'une aide à l'amélioration de la performance énergétique des logements et a fixé les conditions d'attribution de cette aide, parmi lesquelles figure l'engagement de ne pas vendre le logement dans un délai de cinq ans après la réalisation des travaux subventionnés. Les engagements des bénéficiaires ainsi que la sanction de leur non-respect ont été rappelés expressément dans le dossier de demande de subvention que Mme D... et M. B... ont renseigné et signé le 9 mai 2014. Par suite, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ont bénéficié d'une information claire et non équivoque sur les engagements auxquels ils ont souscrit pour bénéficier de la subvention litigieuse. En outre, ils ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions relatives à la conclusion des contrats entre un professionnel et un consommateur, inapplicables en l'espèce, alors au demeurant que la décision d'attribution d'une subvention par une personne publique constitue un acte unilatéral.
4. En deuxième lieu, l'octroi de la subvention de la CAGB était notamment subordonné, aux termes de l'engagement souscrit par les bénéficiaires, à l'occupation du logement à titre de résidence principale pendant une durée de cinq ans à compter de la date de versement. Il est constant que cet engagement n'a pas été respecté dès lors que les requérants ont vendu leur maison avant le terme de ce délai. Si ces derniers invoquent un cas de force majeure résultant de leur séparation et de l'incapacité financière de l'un d'eux à demeurer dans le logement, cet évènement ne leur était toutefois pas extérieur et ils n'établissent par ailleurs pas qu'ils aient été dans l'impossibilité de prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention.
5. En dernier lieu, les difficultés financières rencontrées par M. B... et Mme D... pour rembourser le montant de la subvention qui leur avait été accordée sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses qui ont été prises au motif du non-respect, par les bénéficiaires de l'aide, des conditions de son octroi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération du Grand Besançon, que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... et Mme D... demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et Mme D... le versement de la somme que la collectivité demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Besançon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme A... D... et à la communauté d'agglomération du Grand Besançon.
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N° 19NC02891