- le décret du 7 novembre 2018 portant délégation de signature (ministre des armées) ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la société Engie Green Chardon Lorrain.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2021, a été présentée pour la société Engie Green Chardon Lorrain.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2018, la société Engie Green Chardon Lorraine a déposé une demande d'autorisation environnementale en vue d'exploiter un parc éolien comprenant 15 aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres en bout de pales et d'une puissance unitaire de 3,9 MW ainsi que 5 postes de livraison sur le territoire des communes de Bernecourt et de Lironville. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. La société Engie Green Chardon Lorraine demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, l'annulation de cet arrêté ainsi qu'en sa qualité de juge de plein-contentieux et en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de déclarer sa demande recevable et de saisir le président du tribunal administratif compétent en vue de désigner le commissaire-enquêteur.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) / 12° Autorisations prévues par (...) et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ". L'article L. 6352-1 du code des transports énonce que : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative ". Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile prévoient que : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ".
3. Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase d'enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. (...) ". Selon l'article R. 181-32 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (...) 2° Le ministre de la défense ; (...) Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ". En vertu de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; / 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables (...) / La décision de rejet est motivée.".
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée :
4. L'article R. 181-32 du code de l'environnement, cité au point 3, prévoit que l'avis du ministre de la défense est rendu dans un délai de deux mois. L'article R. 181-33 du même code énonce que : " Les avis prévus par les articles R. 181-22 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet, et réputés favorables au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus ".
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt, par la société Engie Green Chardon Lorraine de sa demande d'autorisation, le 20 décembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le ministre de la défense, par courrier du 27 décembre 2018, pour avis conforme en application du 2° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement cité au point 3 du présent arrêt. Le ministre de la défense a émis un avis défavorable sur le projet le 28 février 2019. A supposer que le ministre de la défense n'ait pas fait parvenir son avis au préfet de Meurthe-et-Moselle dans le délai de deux mois prévu par le dernier aliéna de l'article R. 181-32 du code de l'environnement et ait ainsi rendu un avis réputé favorable, l'avis défavorable du 28 février 2019 s'est toutefois nécessairement substitué à cet avis favorable tacite, sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif aux conditions de retrait des décisions créatrices de droit, inapplicable aux avis.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle, saisi d'un avis favorable du ministre de la défense, se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la société pétitionnaire et aurait entaché sa décision d'incompétence négative ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'avis défavorable du ministre de la défense du 28 février 2019 :
7. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
S'agissant de la compétence du signataire de l'avis du 28 février 2019 :
8. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat : " (...) III. _ L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat est le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat. / Il exerce les fonctions d'autorité de sécurité aéronautique pour le compte du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. ". Selon l'article 7 du même décret : " Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, est chargé : / I. _ En matière de circulation aérienne militaire et de gestion des espaces aériens : / 1° De définir la réglementation technique de la circulation aérienne militaire et de traiter les questions relatives à son organisation ; / 2° De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers et traiter, au sein du ministère de la défense, les questions relatives à leur organisation (...) / Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les arrangements techniques ainsi que tous actes, arrêtés et décisions pris dans ces domaines. ". L'article 9 du décret du 7 novembre 2018, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 9 novembre suivant, portant délégations de signature du ministre chargé de la défense énonce que : " Direction de la sécurité aéronautique d'Etat. / Pour les arrangements techniques ainsi que tous les actes, arrêtés et décisions en matière de circulation aérienne militaire, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé : M. le général de brigade aérienne Pierre D..., directeur de la circulation aérienne militaire. ".
9. Il résulte des dispositions combinées mentionnées au point précédent que M. B... D..., général de brigade, directeur de la circulation aérienne militaire, était compétent pour signer l'avis du 28 février 2019 qui est relatif à la circulation aérienne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet avis doit, par suite, être écarté.
S'agissant de l'insuffisance de motivation de l'avis du 28 février 2019 :
10. L'avis du ministre de la défense, qui précise les considérations juridiques sur lesquelles il se fonde et les deux motifs de fait pour lesquels il émet un avis défavorable au projet, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
S'agissant de la zone d'éjection préférentielle de l'aérodrome de Nancy-Ochey :
11. Il résulte des termes mêmes de l'avis défavorable au projet du 28 février 2019 du ministre de la défense qu'il est fondé sur deux motifs, dont l'un est tiré de ce que le projet se situe dans la zone d'éjection préférentielle de la base aérienne de Nancy-Ochey et serait ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité des équipages éjectés.
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la carte annexée à l'avis du 28 février 2019 du ministre de la défense, que le projet de parc éolien de la société Engie Green Chardon Lorraine est implanté au coeur de la zone d'éjection préférentielle de l'aérodrome de Nancy-Ochey. Alors même qu'une telle zone, dont l'existence n'est pas contestée, ne revêt pas les caractéristiques d'une servitude juridiquement opposable, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être prise en compte dans l'appréciation que doit porter le ministre de la défense pour déterminer si l'implantation d'éoliennes est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application des dispositions combinées du 2° de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, de l'article L. 6352-1 du code des transports et du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile cités aux points 2 et 3 du présent arrêt. Si la société requérante fait valoir qu'elle ne serait que " préférentielle ", une telle zone doit toutefois garantir l'éjection en toute sécurité des équipages en cas de nécessité.
13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'étude d'un cabinet d'études produite par la société Engie Green Chardon Lorraine que la zone d'éjection préférentielle de l'aérodrome de Nancy-Ochey serait obsolète, dès lors qu'elle serait dépourvue d'utilité au regard de la modernisation des aéronefs, de l'absence d'utilisation effective de telles zones depuis dix ans et serait inutilisable en pratique en raison de l'urbanisation croissante comme de la protection, pour des motifs environnementaux, de plusieurs secteurs traversés par cette zone.
14. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la zone d'éjection préférentielle litigieuse est située en majeure partie au-dessus du parc naturel régional de Lorraine, de la forêt de la Reine et au-dessus de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ou de zones essentiellement rurales dotées d'une urbanisation peu importante, alors même qu'elle serait en extension. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que cette zone serait, en pratique, inutilisable en ce qu'elle exposerait la sécurité des populations civiles en cas d'éjection d'un équipage et devrait ainsi être regardée comme abrogée de fait, ce que la seule circonstance qu'elle n'aurait pas été utilisée lors d'un incident en 2006 ne saurait permettre d'établir. De plus, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'utilisation de cette zone d'éjection préférentielle constituerait un délit pour contester la légalité de l'avis du ministre de la défense.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Engie Green Chardon Lorraine n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la défense a commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation en se fondant sur l'existence d'une zone d'éjection préférentielle des équipages pour émettre un avis défavorable au projet.
S'agissant de la zone de contrôle aérien de l'aérodrome de Nancy-Ochey :
16. Il résulte des termes mêmes de l'avis du 28 février 2019 du ministre de la défense, qu'outre le motif cité au point 11, il s'est fondé sur celui tiré de ce que le projet de parc éolien se situe dans la zone de contrôle de l'aérodrome de Nancy-Ochey, destinée à protéger les trajectoires d'arrivée et de départ des aéronefs à destination et depuis cet aérodrome à des altitudes parfois très basses. Il précise que cette zone sert également à l'entraînement au vol tactique à basse, voire très basse altitude (100 à 150 mètres) et à grande vitesse des équipages et que l'implantation d'éoliennes de grande hauteur dans cette zone risquerait ainsi de compromettre leur sécurité ainsi que la capacité opérationnelle de cet aérodrome.
17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de la défense aurait édicté une nouvelle servitude opposable aux tiers en autorisant l'entraînement des aéronefs à basse ou très basse altitude au sein de la zone de contrôle de l'aérodrome de Nancy-Ochey. Il résulte en effet des termes mêmes de son avis que le ministre a porté une appréciation sur la compatibilité du projet avec les entraînements qui ont lieu dans cette zone, sans opposer, à cet égard, une quelconque servitude administrative.
18. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le déroulement d'entraînements militaires au vol tactique serait contraire à la vocation même, selon les termes de la société requérante, de la zone de contrôle aérien ou matériellement impossible, en raison des multiples obstacles existants à l'intérieur de ce secteur, qu'il s'agisse des obstacles de grande hauteur à proximité de la piste de l'aérodrome tels notamment que la tour de contrôle ou des antennes, d'autres obstacles de grande hauteur tels que deux lignes à haute tension d'une hauteur d'environ 35 mètres, de l'interdiction de survol à basse altitude de plusieurs agglomérations ou encore de l'existence de plusieurs aérodromes civils et de sites d'aéromodélisme et de vélivole.
19. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des études produites par la société pétitionnaire, que le projet, comprenant quinze éoliennes de grande hauteur implantées sur le territoire de plusieurs communes de la zone de contrôle aérien de l'aérodrome de Nancy-Ochey, alors même qu'il n'occuperait qu'une superficie réduite de cette zone, ne constituerait pas un obstacle supplémentaire à la navigation aérienne et en particulier au vol tactique à grande vitesse et à très basse altitude. Ainsi que le relève la société pétitionnaire elle-même, aucun autre obstacle d'une telle hauteur n'existe actuellement dans cette zone, même si celle-ci présente néanmoins d'autres contraintes qui doivent être prises en compte pour la réalisation de tels entraînements, liées notamment à la présence de villes ne pouvant être survolées à basse altitude. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette zone ne serait plus utilisée pour des entraînements au vol tactique, alors d'ailleurs que l'attention de la société pétitionnaire a été appelée sur ce point à plusieurs reprises depuis 2013.
20. Il résulte de ce qui précède qu'en relevant qu'au regard de leur hauteur et de leur implantation dans une zone actuellement utilisée pour l'entraînement au vol tactique à grande vitesse et à basse, voire très basse altitude, les éoliennes auraient pour effet de réduire les capacités opérationnelles de l'aérodrome de Nancy-Ochey et seraient également de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens lors de ces missions d'entraînement, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour émettre un avis défavorable au projet.
21. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le ministre de la défense aurait entaché son avis d'erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les besoins de la lutte contre le réchauffement climatique pour privilégier des intérêts purement administratifs, ne saurait être utilement soulevé, dès lors qu'il appartient seulement au ministre de la défense d'apprécier si le projet de parc éolien litigieux fait ou non obstacle à la navigation aérienne au sens du premier alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et l'article L. 6352-1 du code des transports.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'avis défavorable au projet du 28 février 2019 du ministre de la défense doit être écarté. Il résulte des termes mêmes du 2° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, que le préfet était, en conséquence, tenu de rejeter la demande d'autorisation de la société Engie Green Chardon Lorraine. Il suit de là que les conclusions de la société Engie Green Chardon Lorraine tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'autorisation environnementale ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société Engie Green Chardon Lorraine n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de déclarer sa demande recevable et de saisir le président du tribunal administratif compétent en vue de désigner le commissaire-enquêteur, doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Engie Green Chardon Lorraine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Engie Green Chardon Lorraine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Green Chardon Lorraine et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC02896