Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC02897, le 5 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'annuler le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Nancy et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est entachée d'aucun vice, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que le rapport médical a été transmis au collège de médecins avant que celui-ci n'examine la situation de M. B... et que les autres règles de procédure ont été respectées ;
- M. B... ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la mention du caractère collégial de l'avis de l'OFII fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les moyens présentés devant le tribunal administratif par M. B... doivent être écartés ;
- en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de ses troubles psychologiques, il ne lui appartenait pas d'apprécier si M. B... serait en mesure de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en cas de retour au Nigéria ;
- en tout état de cause, le médicament qui lui est prescrit est disponible au Nigéria, pays dans lequel existent des structures de soins adaptées et un système de santé public ainsi qu'un régime d'assurance maladie obligatoire ;
- M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque de discrimination sociale en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il n'établit pas le lien allégué entre ses problèmes de santé et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse n'a pas pour effet de le séparer de ses deux enfants et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'à compter de la date d'expiration de son dernier titre de séjour, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et enfin à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'attestation du 22 septembre 2020, établie près de deux ans après l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne saurait être prise en compte ;
- la preuve de la régularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être objective ;
- il a besoin d'une prise en charge médicale, sans laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- ses troubles psychiques sont en lien direct avec les évènements traumatisants qu'il a vécus au Nigéria ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC02898, le 5 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- il fait état de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par M. B... en première instance ;
- la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est entachée d'aucun vice, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que le rapport médical a été transmis au collège de médecins avant que celui-ci n'examine la situation de M. B... et que les autres règles de procédure ont été respectées ;
- M. B... ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la mention du caractère collégial de l'avis de l'OFII fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les moyens présentés devant le tribunal administratif par M. B... doivent être écartés ;
- en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de ses troubles psychologiques, il ne lui appartenait pas d'apprécier si M. B... serait en mesure de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en cas de retour au Nigéria ;
- en tout état de cause, le médicament qui lui est prescrit est disponible au Nigéria, pays dans lequel existent des structures de soins adaptées et un système de santé public ainsi qu'un régime d'assurance maladie obligatoire ;
- M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque de discrimination sociale en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il n'établit pas le lien allégué entre ses problèmes de santé et les évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse n'a pas pour effet de le séparer de ses deux enfants et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'à compter de la date d'expiration de son dernier titre de séjour, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et enfin à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'attestation du 22 septembre 2020, établie près de deux ans après l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne saurait être prise en compte ;
- la preuve de la régularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être objective ;
- il a besoin d'une prise en charge médicale, sans laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- ses troubles psychiques sont en lien direct avec les évènements traumatisants qu'il a vécus au Nigéria ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 27 octobre 1981, est entré en France le 23 août 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2014, qui a été confirmée par une décision du 29 avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Un titre de séjour pour motifs de santé lui a été délivré du 25 avril 2017 au 24 avril 2018. Par une décision du 16 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.... Par un courrier du 21 août 2019, le préfet a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette décision que lui a adressé M. B.... Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 juillet 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement et demande, en outre, qu'il soit sursis à son exécution en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation de la décision du 16 juillet 2019 retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
3. Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 5 du même arrêté énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Selon l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical, prévu par les dispositions citées au point précédent, a été rédigé par le Dr. Baril, le 11 juin 2018. Par un courrier du 22 septembre 2020, dont les énonciations font foi en l'absence de tout commencement de preuve contraire et qui est suffisamment probant, alors même qu'il est postérieur de plus de deux ans par rapport aux circonstances dont il est fait état, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz indique que ce rapport a été transmis, le 27 juin 2018, aux trois médecins formant le collège qui a examiné l'état de santé de M. B..., le 13 juillet suivant.
6. Il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé qu'en l'absence de preuve de la transmission du rapport du médecin instructeur au collège de médecins de l'OFII, la procédure avait été entachée d'irrégularité.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle.
Sur les moyens soulevés par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2019 :
8. En premier lieu, d'une part, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office et qu'il devrait mentionner la date à laquelle ce rapport a été transmis au collège de médecins.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. B... a été établi par le Dr. Baril qui ne siégeait pas au sein du collège de médecins qui a émis un avis sur son état de santé, le 13 juillet 2018 et était composé des Dr. Gadenne, Sebille et Mbomeyo. Ces médecins ont, en outre, été régulièrement désignés pour siéger au sein du collège de médecins de l'OFII par une décision du 2 avril 2018 du directeur général de l'OFII.
10. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du 13 juillet 2018 du collège de médecins de l'OFII ne comporterait pas les mentions prévues par les dispositions citées au point 2 et notamment celles mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles ne figure pas la mention des sources d'information sur lesquelles le collège de médecins s'est fondé pour émettre son avis.
11. Par ailleurs, le collège de médecins peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, comme le prévoient les dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de la délibération faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins n'aurait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 juillet 2019 serait entachée d'un vice de procédure.
13. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
14. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 13 juillet 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui souffre de troubles schizophréniques et psychotiques se traduisant notamment par des hallucinations, un repli sur soi, une altération du contact et d'autres symptômes, bénéficie d'un traitement médicamenteux qui a permis de stabiliser son état psychique et d'espacer le suivi dont il bénéficiait. Il produit un certificat médical du 26 septembre 2019, qui peut être pris en compte dès lors qu'il fait état de faits antérieurs à la décision litigieuse, selon lequel la poursuite de son traitement médicamenteux est " indispensable " au maintien de son état psychique. Ce certificat médical n'est toutefois pas suffisamment circonstancié pour établir que l'interruption de son traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Ni le document produit relatif à la schizophrénie, ni la fiche du Vidal relative au " Risperdal " qui fait état d'un risque de " rechute grave " en cas d'interruption de ce traitement ne sont davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. M. B... ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer l'avis de l'Agence régionale de santé du 6 décembre 2016 relatif à sa demande initiale de demande de titre de séjour, alors, au surplus, que cet avis mentionne une durée de traitement d'un an et qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du requérant s'est stabilisé.
16. En outre, le moyen tiré de ce qu'il n'existerait pas de soins adaptés effectivement accessibles dans son pays d'origine est inopérant, dès lors que le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'un défaut de prise en charge de la pathologie de M. B... ne serait pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, ce que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause.
17. Par ailleurs, si M. B... fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait ses troubles qui sont en lien avec les évènements traumatisants qu'il y a vécus, le lien entre ses troubles psychiques et de tels évènements n'est pas établi par les certificats médicaux produits, qui se bornent à faire état, soit de troubles " post-traumatiques " dont l'origine n'est pas précisée, soit des allégations de l'un de ses amis sur ce point. La discrimination sociale à laquelle il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine n'est, en tout état de cause, pas davantage établie.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
20. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui vit en France depuis 2013, est le père de deux enfants nés en France le 11 décembre 2015 et le 31 juillet 2018. S'il est séparé de la mère des enfants, il semble cependant, selon les quelques attestations produites, conserver des liens avec eux en dépit de la distance géographique les séparant et contribue, selon leur mère, au paiement des frais de scolarité et d'autres factures, sans que cela ne soit toutefois établi. M. B... travaille également en qualité d'agent d'entretien depuis le 14 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Cependant, la décision litigieuse portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'obliger à quitter le territoire français et est, par suite, sans incidence sur le maintien de ses liens avec ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
22. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige, qui n'a pas pour effet d'obliger M. B... à quitter le territoire français, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants de l'intéressé qui pourront continuer à voir leur père dans les mêmes conditions qu'actuellement.
23. Il résulte de tout de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 juillet 2019 par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B....
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
24. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Nancy. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 20NC02898, du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... dans cette requête doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy et les conclusions de la requête d'appel qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20NC02898 du préfet de Meurthe-et-Moselle à fins de sursis à exécution du jugement du 15 septembre 2020.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur.
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N°s 20NC02897, 20NC02898