Résumé de la décision
La cour examine la requête de Mme C..., née dans un camp de réfugiés sahraouis en Algérie, qui demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et du refus de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride. Après avoir rejeté ses précédentes demandes d'asile, Mme C... sollicite cette reconnaissance en arguant qu'elle n'a pas la nationalité marocaine. Cependant, la cour, après avoir analysé la situation, conclut que Mme C... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son statut d'apatride, en particulier l'absence de démarches auprès des autorités marocaines. Par conséquent, sa requête est rejetée.
Arguments pertinents
1. Estimation de la nationalité : La cour estime que, même si Mme C... établit ses origines sahraouies, l’OFPRA a correctement jugé qu’elle ne prouvait pas être démunie de toute nationalité. Elle avait antérieurement déclaré être de nationalité marocaine sans s’être démenée pour contester ce statut. La cour note que "la qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York" et qu'il est de la responsabilité de la requérante de prouver qu'elle a tenté, sans succès, d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité.
2. Absence de démarches : La cour souligne que Mme C... n’a effectué aucune démarche auprès des autorités marocaines pour prouver son absence de nationalité ou son refus de reconnaissance en tant que ressortissante. Elle note que le motif de son récépissé quant à la nationalité marocaine ne peut être déduit d'un rapport général du bureau européen d'appui en matière d'asile sans preuves d’efforts explicites.
Interprétations et citations légales
1. Convention de New York : Selon l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York du 28 septembre 1954 : "Aux fins de la présente Convention, le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation." Cela établit une définition claire de l'apatridie, mais impose aussi la charge de la preuve à la personne qui revendique ce statut.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article L. 812-1 : "La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York."
- Article L. 812-2 : "L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1." Cet article précise qu'il appartient à l'OFPRA d'évaluer si les conditions pour la reconnaissance d’apatridie sont remplies, et cela exige que la requérante présente des preuves claires de son absence de nationalité respectée par au moins un État.
Cette décision met en lumière les exigences procédurales et substantielles pour la reconnaissance du statut d'apatride, notamment l’obligation de faire des démarches auprès des États concernés.