Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02797 le 9 septembre 2019, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, ainsi que le principe du contradictoire ont été méconnus, dès lors que le préfet ne l'a pas informée de la décision qu'il envisageait de prendre à son encontre et qu'elle avait des éléments pertinents à faire valoir sur sa situation et, en particulier, sur son état de santé ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas démontré que le préfet a procédé à un examen individuel de sa situation particulière, dès lors notamment qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé et de la présence des enfants du couple qui suivent une scolarité en France dans de bonnes conditions ;
- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en n'instruisant pas la demande de titre de séjour pour raison de santé et en ne provoquant pas l'avis du collège de médecin de l'OFII ; l'article L. 511-4 alinéa 10 du CESEDA a été méconnu ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, son état de santé (une volumineuse hernie discale) faisant obstacle à une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas vérifié si la décision d'éloignement n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et celle de sa famille.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France et risquent de subir des persécutions en cas de retour en Albanie ;
- elle est contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il invite la cour à se référer à ses premières écritures et aux pièces produites en première instance, dès lors que les moyens d'appel sont identiques à ceux qui étaient soulevés devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 16 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2020.
Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... épouse A..., ressortissante albanaise, née le 29 janvier 1980, est entrée en France le 17 janvier 2018 selon ses déclarations, munie de son passeport albanais et accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Elle a sollicité le 25 janvier suivant la reconnaissance du statut de réfugié, mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 juin 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre 2018. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris alors à son encontre un arrêté en date du 25 février 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme B... épouse A... fait appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
3. En premier lieu, la décision obligeant Mme B... épouse A... à quitter le territoire français mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2018. Elle ajoute au surplus que Mme A..., mariée et mère de deux enfants mineurs, ne se trouve pas dans l'un des cas où un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'elle n'établit pas qu'elle risquerait d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Par suite, Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Mme B... épouse A... a sollicité le 25 janvier 2018 son admission au séjour en qualité de réfugié. Elle a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Le droit de l'intéressée d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
6. En l'espèce, si le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas invité Mme B... épouse A... à présenter ses observations préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée à la suite de sa demande d'asile, cette circonstance n'est pas, compte tenu de ce qui précède, de nature à la faire regarder comme ayant été privée de son droit d'être entendu. En effet, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet. En outre, Mme B... épouse A..., qui avait la possibilité de consulter un avocat et de présenter des observations avant que le préfet ne prononce la décision contestée, n'allègue pas avoir vainement tenté de porter à la connaissance du préfet des informations sur sa situation et celle de sa famille.
7. Enfin, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que la décision contestée ne mentionne pas les problèmes de santé allégués par l'intéressée et la scolarité de ses deux enfants en France, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B... épouse A... et de sa famille avant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision d'éloignement, de recueillir l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B... épouse A... était accompagnée d'un certificat médical en date du 28 janvier 2018 mentionnant que l'intéressée bénéficiait d'un suivi médical pour une hernie discale médiane en L4 L5 avec débord postéro-latéral et boiterie. Ce certificat ne comportait aucune précision sur la gravité de l'état de santé de Mme A... et sur une éventuelle impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la requérante produit deux comptes rendus d'IRM du rachis cervical et du rachis lombaire du 16 novembre 2018 et du 4 octobre 2018, elle n'établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, le préfet n'a pas commis une irrégularité de procédure en s'abstenant de solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision contestée.
13. D'autre part, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de Mme B... épouse A... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le préfet a pu prendre la décision contestée, sans méconnaître les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En cinquième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés en particulier au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
15. Il est constant que Mme B... épouse A..., dont la demande d'asile a été rejetée, entrait dans l'un des cas définis au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à la date d'édiction de la décision contestée. Par suite, Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que cette dernière serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et celle de son époux.
16. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour éloigner Mme B... épouse A... du territoire français, après le rejet de la demande d'asile de l'intéressée par la décision de l'OFPRA en date du 8 juin 2018, confirmée par la décision de la CNDA du 7 décembre 2018.
17. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éloignement contestée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme B... épouse A... et celle de son époux et de ses deux enfants mineurs ni au demeurant que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas vérifié si cette décision emporterait de telles conséquences. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
21. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
22. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme B... épouse A..., nés respectivement les 17 juin 2002 et 25 décembre 2007, ne sont scolarisés en France que depuis l'année 2018. Il ne ressort des pièces du dossier ni qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France, ni qu'ils risqueraient de subir des persécutions en cas de retour en Albanie. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les jeunes Eduard et Mariglen de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ci-dessus doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
24. Si la requérante affirme qu'elle a été, ainsi que son époux, victime de persécutions en Albanie et que leur fils y a été victime d'une agression sexuelle, elle ne l'établit pas. Les documents produit par l'intéressée ne démontrent pas davantage qu'elle risquerait d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de Mme B... épouse A... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 8 juin 2018, confirmée par une décision de la CNDA en date du 7 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 2019. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées, par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B... épouse A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC02797