Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 19NC03194 enregistrée le 5 novembre 2019, Mme G..., épouse D..., représentée par Me Eca, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté, du 28 septembre 2018, par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2019.
II. Par une requête n° 19NC03195 enregistrée le 5 novembre 2019, M. C... B..., représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 septembre 2018, par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghisu-Deparis a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme D..., ressortissants russes nés respectivement le 3 avril 1981 et le 7 juillet 1985, ont déclaré être entrés en France pour la seconde fois le 11 janvier 2010. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 mars 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2011. Ils ont fait l'objet le 14 mai 2012 puis le 6 avril 2013 de deux refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire. Le réexamen de leur demande d'asile a été rejeté le 30 septembre 2014 par l'OFPRA et le 4 janvier 2017 par la CNDA. Ils ont demandé au préfet de la Moselle, le 1er février 2016, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 28 septembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 juillet 2019 dont les requérants relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, notamment, à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement le motif de rejet qui leur a été opposé par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
5. Les requérants, entrés en France pour la dernière fois le 11 janvier 2010, se prévalent de la durée de leur séjour habituel, de la naissance en France de leurs trois enfants, en 2010, 2013 et 2014, de la scolarisation de ces derniers et d'une promesse d'embauche. Toutefois, hormis la durée de leur présence en France, qui ne résulte que de la non-exécution des mesures d'éloignement dont les requérants ont fait l'objet, et la scolarisation de leurs enfants, les requérants ne justifient d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de régularisation. Ils n'établissent pas être particulièrement insérés au sein de la société française ou y avoir tissé des liens importants alors, au contraire, que M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. C'est, par suite sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Moselle leur a refusé le bénéfice des dispositions précitées.
6. En dernier lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 28 septembre 2018. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 19NC03194 et 19NC03195 de M. B... et de Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme G..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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Nos 19NC03194,19NC03195