Le tribunal a également condamné la société Astier Victor à garantir la société Gayet et la société Vitoux de la totalité de la condamnation.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018 sous le n° 18NC03424, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, la société Astier Victor, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2018 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Gayet et Vitoux à verser à la SMACL une somme de 1 098 484 euros, en ce qu'il l'a condamnée à garantir intégralement les sociétés Gayet et Vitoux de la condamnation prononcée à leur encontre et en ce qu'il a mis à sa charge le versement à la SMACL, à la société Vitoux et à la société Gayet de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de dire que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % des dommages causés lors de l'exécution du marché et de la condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de condamner les sociétés Vitoux et Gayet à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 33 % ;
4°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés SMACL et Aviva assurances ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la SMACL et de la société Aviva assurances le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ville de Reims a commis une faute en n'entretenant pas les combles de la basilique Saint-Clotilde et en ne veillant pas à ce que des précautions soient prises pour la mise en état du lieu où le travail devait être exécuté, contribuant ainsi à la survenance du dommage ;
- le jugement sera ainsi réformé dès lors que la responsabilité de l'incendie ne lui incombe pas entièrement ;
- alors même qu'elles n'ont pas pris part à l'exécution des travaux, les sociétés Gayet et Vitoux, membres du groupement solidaire attributaire du marché de travaux, seront déclarées responsables avec elle, en l'absence de convention prévoyant une répartition des tâches au sein du groupement ;
- elles seront également en conséquence tenues de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 33 % des dommages causés lors de l'exécution du marché.
Par des mémoires, enregistrés les 3 avril et 7 novembre 2019, la société Aviva Assurances, représentée par Rome associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la confirmation du jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) à la confirmation du jugement du tribunal en ce qu'il a condamné la SMACL à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) au rejet de toute demande présentée à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de tous succombants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande n'est formulée à son encontre ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes présentées à son encontre par la SMACL et les sociétés Astier Victor, Gayet et Vitoux ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- l'action directe du maître de l'ouvrage, ou de son subrogé, relève du juge judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, la société Vitoux et la société Groupama Nord Est, représentées par la SCP Choffrut-Brener, concluent :
1°) à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Astier Victor en ce qu'elle tend à l'annulation de l'article 2 du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser la somme de 1 098 484 euros à la SMACL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 ;
2°) au rejet des conclusions de la société Astier Victor tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement l'ayant condamnée à garantir les sociétés Vitoux et Gayet ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la société Astier Victor et/ou de la SMACL le versement de 1 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la ville de Reims a commis une faute justifiant un partage de responsabilité, en méconnaissant ses obligations d'entretien du bâtiment, contribuant ainsi à la survenance du dommage, ou à tout le moins, son aggravation ;
- la ville de Reims a admis qu'une répartition des tâches soit opérée et a ainsi reconnu implicitement qu'elle acceptait la désolidarisation des entreprises ;
- une répartition géographique des tâches à réaliser avait été décidée entre les membres du groupement et la ville de Reims, laquelle découlait des pièces contractuelles ;
- en tout état de cause, cette solidarité ne fait pas obstacle à ce que la société Astier Victor soit condamnée à garantir les autres membres du groupement ;
- dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans la survenue du sinistre, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Astier Victor à la garantir intégralement de la condamnation solidaire prononcée envers la SMACL.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, la SMACL, représentée par la Selas Devarenne associés Grand Est, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société Astier Victor le versement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne prenant pas les mesures utiles nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, la société Astier Victor a commis une faute dans le cadre de sa mission contractuelle d'exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
- le dommage trouve sa seule origine dans la faute commise par la société Astier Victor.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, la société Gayet et la SMABTP, représentées par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis Roger Daillencourt, concluent :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2018 en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser 1 098 484 euros à la SMACL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017, les intérêts échus à la date du 27 février 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;
2°) au rejet de la demande de la SMACL ;
3°) à titre subsidiaire, dire et juger que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % dans la survenance du sinistre ;
4°) à titre subsidiaire, dire et juger que la réclamation indemnitaire de la SMACL ne saurait excéder 1 145 985 euros, de laquelle sera déduite la somme versée par Aviva ;
5°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Astier Victor à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
6°) au rejet de l'appel de la société Astier Victor ;
7°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP comme relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
8°) à ce que soit mis à la charge de la SMACL le versement de 1 500 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SMACL, qui n'a pas justifié du détail de la somme qu'elle a versée à son assurée, ne justifie pas de la subrogation légale qu'elle invoque et de sa qualité pour agir ; le tribunal a méconnu la règle de droit applicable au droit des assurances en écartant sa fin de non-recevoir ;
- il est établi que la ville de Reims a entendu ne pas appliquer la clause de solidarité ;
- la convention liant la ville de Reims aux différents membres du groupement comportait une répartition des travaux en fonction d'un secteur géographique défini, dont le maître d'ouvrage faisait application ;
- le jugement du tribunal la condamnant solidairement à indemniser la SMACL sera annulé dès lors qu'elle n'a pas participé à l'exécution des travaux ;
- le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations à l'occasion de la délivrance du permis de feu à la société Astier Victor, dès lors que ce dernier ne comportait pas la mention des opérateurs exécutants et qu'aucune visite contradictoire des lieux n'a été effectuée avant la réalisation des travaux ;
- la ville de Reims a manqué à son obligation d'entretien de l'immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés, ce qui a contribué directement à la réalisation du dommage ;
- eu égard aux conséquences de ces manquements, la part de responsabilité de la ville de Reims dans la survenance du sinistre ne peut être inférieure à 50 % ; la SMACL, subrogée dans les droits de son assurée, ne pourra prétendre exercer son recours au-delà de cette limite ;
- le jugement du tribunal devra être confirmé en ce qu'il a condamné la société Astier Victor à la garantir intégralement ;
- dès lors que les experts avaient arrêté le montant du préjudice subi par la ville à 1 145 985 euros, vétusté déduite, la demande de la SMACL ne peut être supérieure à ce montant, duquel doit être déduite la somme versée par Aviva assurances ;
- le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP.
La clôture de l'instruction, initialement fixée le 13 novembre 2019, est intervenue le 12 mars 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018 sous le n° 18NC03425, la société Astier Victor, représentée par Me A..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de mettre à la charge des intimés la somme de 1 500 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que le paiement en cause aurait pour effet de mettre fin à l'exploitation de la société et conduirait ainsi à sa liquidation ;
- son assureur a fait application d'une clause ambiguë et limité sa garantie à 160 000 euros ;
- les moyens soulevés au soutien de son action principale sont sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, la société Vitoux et la société Groupama Nord Est, représentées par la SCP Choffrut-Brener, concluent :
1°) à ce que la cour statue ce que de droit sur la requête à fin de sursis à exécution de la société Astier Victor ;
2°) au rejet des demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Astier Victor ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la société Astier Victor le versement à chacune de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la cour et exposent avoir déjà exécuté le jugement en coordination avec la SMABTP.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, la SMACL, représentée par la Selas Devarenne associés Grand Est, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la société Astier Victor le versement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le jugement a été exécuté par Groupama et la SMABTP ;
- aucun des moyens invoqués par l'appelant ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, la société Aviva Assurances, représentée par Rome associés, conclut :
1°) au rejet des demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Astier Victor ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Astier Victor le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la demande de sursis à exécution du jugement présentée par la société Astier Victor ;
- il n'est pas fait appel du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des appels en garantie dirigés contre elle.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2019 à 12h00.
III. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019 sous le n° 19NC00330, la société Vitoux et la société Groupama Nord Est, représentées par la SCP Choffrut-Brener, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser la somme de 1 098 484 euros à la SMACL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 ;
2°) de condamner la société Astier Victor à supporter seule l'intégralité du dommage subi par la ville de Reims et de constater que les articles 3 et 4 du jugement sont devenus sans objet ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser la somme de 1 098 484 euros à la SMACL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 ;
4°) de dire et juger que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % des dommages causés et ramener à de plus justes proportions la part mise à leur charge ;
5°) de confirmer les articles 3 et 4 du jugement ayant condamné la société Astier Victor à garantir les sociétés Vitoux et Gayet de la totalité de leur condamnation ;
6°) que soit mis à la charge de la SMACL le versement de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) à titre subsidiaire, que soit mis à la charge de la société Astier Victor et de son assureur, la société Aviva, le versement de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une répartition géographique des tâches à réaliser avait été décidée entre les membres du groupement et la ville de Reims, qui découlait des pièces contractuelles, faisant ainsi obstacle à la mise en oeuvre d'une condamnation solidaire ;
- seule la société Astier Victor pouvait être condamnée ;
- la ville de Reims a commis une faute justifiant un partage de responsabilité, en méconnaissant ses obligations d'entretien du bâtiment, contribuant ainsi à la survenance du dommage, ou à tout le moins, son aggravation ;
- le jugement n'ayant retenu aucune part de responsabilité de la ville de Reims devra être annulé sur ce point ;
- les articles 3 et 4 du jugement devront en revanche être confirmés, quelle que soit la part de responsabilité retenue.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, la SMACL, représentée par la Selas Devarenne associés Grand Est, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société Vitoux et de Groupama le versement de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ville de Reims n'a jamais été partie prenante à une convention de répartition géographique des interventions entre les différentes entreprises, faisant obstacle à la mise en oeuvre de la solidarité prévue à l'acte d'engagement ;
- la responsabilité solidaire de la société Vitoux vis-à-vis de la SMACL à raison des désordres trouvant leur origine dans la conduite des missions confiées à la société Astier Victor est engagée ;
- en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, la société Astier Victor a commis une faute dans le cadre de sa mission contractuelle d'exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
- le dommage trouve sa seule origine dans la faute commise par la société Astier Victor.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, la société Astier Victor, représentée par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête des sociétés Vitoux et Groupama ;
2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2018 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Gayet et Vitoux à verser à la SMACL une somme de 1 098 484 euros et en ce qu'il l'a condamnée à garantir intégralement les sociétés Gayet et Vitoux de la condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) de dire que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % des dommages causés lors de l'exécution du marché et de la condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de condamner les sociétés Vitoux et Gayet à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 33 % ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la SMACL, de la société Vitoux et de Groupama Nord Est le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande principale des appelants sera rejetée dès lors qu'aucun document contractuel ne prévoit une répartition des tâches au sein du groupement, si bien que la solidarité s'impose, alors même qu'ils n'ont pas participé aux travaux qui ont généré le dommage ;
- la ville de Reims a commis une faute en n'entretenant pas les combles de la basilique Sainte-Clotilde et en ne veillant pas à ce que des précautions soient prises pour la mise en état du lieu où le travail devait être exécuté, contribuant ainsi à la survenance du dommage ;
- le jugement sera ainsi réformé dès lors que la responsabilité de l'incendie ne lui incombe pas entièrement ;
- dès lors que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % des dommages causés lors de l'exécution du marché, elle est fondée à demander sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- les sociétés Gayet et Vitoux seront également tenues de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 33 % des dommages causés lors de l'exécution du marché, dès lors qu'aucune convention figurant au marché n'a prévu une répartition des tâches entre les membres du groupement ;
- les appels en garantie formulés à son encontre sont dépourvus de toute motivation.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, la société Gayet et la SMABTP, représentées par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis Roger Daillencourt, concluent :
1°) à l'annulation du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser 1 098 484 euros à la SMACL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017, les intérêts échus à la date du 27 février 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) au rejet de la demande de la SMACL ;
3°) à titre subsidiaire, dire et juger que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % dans la survenance du sinistre ;
4°) à titre subsidiaire, dire et juger que la réclamation indemnitaire de la SMACL ne saurait excéder 1 145 985 euros, de laquelle sera déduite la somme versée par Aviva ;
5°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Astier Victor à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
6°) au rejet de l'appel de la société Astier Victor ;
7°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP comme relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
8°) à ce que soit mis à la charge de la SMACL le versement de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SMACL, qui n'a pas justifié du détail de la somme qu'elle a versée à son assurée, ne justifie pas de la subrogation légale qu'elle invoque et de sa qualité pour agir ; le tribunal a méconnu la règle de droit applicable au droit des assurances en écartant sa fin de non-recevoir ;
- il est établi que la ville de Reims a entendu ne pas appliquer la clause de solidarité ;
- la convention liant la ville de Reims aux différents membres du groupement comportait une répartition des travaux en fonction d'un secteur géographique défini, dont le maître d'ouvrage faisait application.
- le jugement du tribunal la condamnant solidairement à indemniser la SMACL sera annulé dès lors qu'elle n'a pas participé à l'exécution des travaux ;
- le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations à l'occasion de la délivrance du permis de feu à la société Astier Victor, dès lors que ce dernier ne comportait pas la mention des opérateurs exécutants et qu'aucune visite contradictoire des lieux n'a été effectuée avant la réalisation des travaux ;
- la ville de Reims a manqué à son obligation d'entretien de l'immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés, ce qui a contribué directement à la réalisation du dommage ;
- eu égard aux conséquences de ces manquements, la part de responsabilité de la ville de Reims dans la survenance du sinistre ne peut être inférieure à 50 % ; la SMACL, subrogée dans les droits de son assurée, ne pourra prétendre exercer son recours au-delà de cette limite ;
- le jugement du tribunal devra être confirmé en ce qu'il a condamné la société Astier Victor à la garantir intégralement ;
- dès lors que les experts avaient arrêté le montant du préjudice subi par la ville à 1 145 985 euros, vétusté déduite, la demande de la SMACL ne peut être supérieure à ce montant, duquel doit être déduit la somme versée par Aviva assurances ;
- le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP.
La clôture de l'instruction, initialement fixée le 13 novembre 2019, est intervenue le 12 mars 2020.
IV. Par une requête, enregistrée le 1er février 2019 sous le n° 19NC00338, complétée par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, la société Gayet, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis Roger Daillencourt, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser 1 098 484 euros à la SMACL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017, les intérêts échus à la date du 27 février 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) de rejeter la demande de la SMACL ;
3°) à titre subsidiaire, de dire et juger que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % dans la survenance du sinistre ;
4°) à titre subsidiaire, de dire et juger que la réclamation indemnitaire de la SMACL ne saurait excéder la somme de 1 145 985 euros, de laquelle sera déduite la somme versée par Aviva ;
5°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Astier Victor à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
6°) que soit mis à la charge de la SMACL le versement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SMACL, qui n'a pas justifié du détail de la somme qu'elle a versée à son assurée, ne justifie pas de la subrogation légale qu'elle invoque et de sa qualité pour agir ; le tribunal a méconnu la règle de droit applicable au droit des assurances en écartant sa fin de non-recevoir ;
- il est établi que la ville de Reims a entendu ne pas appliquer la clause de solidarité ;
- la convention liant la ville de Reims aux différents membres du groupement comportait une répartition des travaux en fonction d'un secteur géographique défini, dont le maître d'ouvrage faisait application.
- le jugement du tribunal la condamnant solidairement à indemniser la SMACL sera annulé dès lors qu'elle n'a pas participé à l'exécution des travaux ;
- le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations à l'occasion de la délivrance du permis de feu à la société Astier Victor, dès lors que ce dernier ne comportait pas la mention des opérateurs exécutants et qu'aucune visite contradictoire des lieux n'a été effectuée avant la réalisation des travaux ;
- la ville de Reims a manqué à son obligation d'entretien de l'immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés, ce qui a contribué directement à la réalisation du dommage ;
- eu égard aux conséquences de ces manquements, la part de responsabilité de la ville de Reims dans la survenance du sinistre ne peut être inférieure à 50 % ; la SMACL, subrogée dans les droits de son assurée, ne pourra prétendre exercer son recours au-delà de cette limite ;
- le jugement du tribunal devra être confirmé en ce qu'il a condamné la société Astier Victor à la garantir intégralement ;
- dès lors que les experts avaient arrêté le montant du préjudice subi par la ville à 1 145 985 euros, vétusté déduite, la demande de la SMACL ne peut être supérieure à ce montant, duquel doit être déduite la somme versée par Aviva assurances ;
- le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, la société Vitoux et la société Groupama Nord Est, représentées par la SCP Choffrut-Brener, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser la somme de 1 098 484 euros à la SMACL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 ;
2°) de condamner la société Astier Victor à supporter seule l'intégralité du dommage subi par la ville de Reims et de constater que les articles 3 et 4 du jugement sont devenus sans objet ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser la somme de 1 098 484 euros à la SMACL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 ;
4°) de dire et juger que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % des dommages causés et ramener à de plus justes proportions la part mise à leur charge ;
5°) de confirmer les articles 3 et 4 du jugement ayant condamné la société Astier Victor à garantir les sociétés Vitoux et Gayet de la totalité de leur condamnation ;
6°) que soit mis à la charge de la SMACL le versement de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) à titre subsidiaire, que soit mis à la charge de la société Astier Victor et de son assureur, la société Aviva, le versement de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- Groupama Nord Est est recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'elle était partie du jugement attaqué ;
- elles s'en rapportent à " prudence de justice " concernant l'irrecevabilité de la demande de première instance, soulevée par la société Gayet ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une répartition géographique des tâches à réaliser avait été décidée entre les membres du groupement et la ville de Reims, qui découlait des pièces contractuelles, faisant ainsi obstacle à la mise en oeuvre d'une condamnation solidaire ;
- seule la société Astier Victor pouvait être condamnée ;
- la ville de Reims a commis une faute justifiant un partage de responsabilité, en méconnaissant ses obligations d'entretien du bâtiment, contribuant ainsi à la survenance du dommage, ou à tout le moins, son aggravation ;
- le jugement n'ayant retenu aucune part de responsabilité de la ville de Reims devra être annulé sur ce point ;
- les articles 3 et 4 du jugement devront en revanche être confirmés ;
- c'est à juste titre que la société Gayet considère que la somme retenue devra être ramenée à 1 145 985 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, la SMACL, représentée par la Selas Devarenne associés Grand Est, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société Gayet le versement de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a produit la copie des chèques qu'elle a adressés à la ville de Reims en exécution du contrat d'assurance qui les lient et une attestation de celle-ci indiquant avoir reçu les sommes en litige, justifiant ainsi l'existence d'une subrogation ;
- la ville de Reims n'a jamais été partie prenante à une convention de répartition géographique des interventions entre les différentes entreprises, faisant obstacle à la mise en oeuvre de la solidarité prévue à l'acte d'engagement ;
- la responsabilité solidaire de la société Gayet vis-à-vis de la SMACL à raison des désordres trouvant leur origine dans la conduite des missions confiées à la société Astier Victor est engagée ;
- en ne prenant pas les mesures nécessaires afin d'éviter tout risque d'incendie, la société Astier Victor a commis une faute dans le cadre de sa mission contractuelle d'exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du sinistre ;
- le dommage trouve sa seule origine dans la faute commise par la société Astier Victor ;
- elle s'en rapporte sur les appels en garantie formés par les différentes entreprises entre elles ;
- elle justifie avoir versé à la ville de Reims 1 258 484 euros, montant qui correspond au préjudice subi par la commune, alors même qu'il diffère de celui chiffré par l'expert.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, la société Astier Victor, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Gayet ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2018 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Gayet et Vitoux à verser à la SMACL une somme de 1 098 484 euros et en ce qu'il l'a condamnée à garantir intégralement les sociétés Gayet et Vitoux de la condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) de condamner les sociétés Vitoux et Gayet à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 33 % ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la SMACL, de la société Vitoux, de Groupama Nord Est et de la société Gayet le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'en rapporte à " prudence de justice " concernant l'irrecevabilité de la demande de première instance, soulevée par la société Gayet ;
- la demande principale de l'appelante sera rejetée dès lors qu'aucun document contractuel ne prévoit une répartition des tâches au sein du groupement, si bien que la solidarité s'impose, alors même qu'elle n'a pas participé aux travaux qui ont généré le dommage ;
- la ville de Reims a commis une faute en n'entretenant pas les combles de la basilique Sainte-Clotilde et en ne veillant pas à ce que des précautions soient prises pour la mise en état du lieu où le travail devait être exécuté, contribuant ainsi à la survenance du dommage ;
- le jugement sera ainsi réformé dès lors que la responsabilité de l'incendie ne lui incombe pas entièrement ;
- dès lors que la ville de Reims est responsable à hauteur de 50 % des dommages causés lors de l'exécution du marché, elle est fondée à demander sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- les sociétés Gayet et Vitoux seront également tenues de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 33 % des dommages causés lors de l'exécution du marché, dès lors qu'aucune convention figurant au marché n'a prévu une répartition des tâches entre les membres du groupement ;
- les appels en garantie formulés à son encontre sont dépourvus de toute motivation.
La clôture de l'instruction, initialement fixée le 13 novembre 2019, est intervenue le 12 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocate de la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 14 décembre 2009, la ville de Reims a confié à un groupement d'entreprises solidaires, composé de la SA Gayet, mandataire, de la SARL Vitoux et de l'EURL Astier Victor, devenue la société Astier Victor, le lot n° 1 d'un marché à bons de commande ayant pour objet la réalisation " de travaux d'entretien et travaux de démolition sur le patrimoine autre que scolaire et sportif ". En exécution de ce marché, la société Astier Victor est intervenue le 18 avril 2012 pour effectuer des travaux de zinguerie sur le toit de la basilique Sainte-Clotilde, nécessitant l'usage d'un chalumeau. Une heure après le début des travaux, un incendie s'est déclaré au niveau de la toiture où intervenait l'entreprise Astier Victor, avant de se propager aux dômes nord de la basilique. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement les sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor à verser à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de la ville de Reims, en sa qualité de subrogée dans les droits de cette collectivité, une somme de 1 098 484 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017. Il a également condamné la société Astier Victor à garantir la société Gayet et la société Vitoux de la totalité de cette condamnation. Par les requêtes n° 18NC03424, 19NC00330 et 19NC00338, les sociétés Astier Victor, Vitoux, Groupama Grand Est et Gayet relèvent respectivement appel de ce jugement et par la requête n° 18NC03425, la société Astier Victor demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré.
4. Il ressort du dossier de première instance que, pour justifier de sa subrogation dans les droits de la ville de Reims à hauteur de la somme de 1 258 484 euros, la SMACL a produit devant le tribunal administratif, outre les quittances subrogatives qui ne valaient que sous réserve du paiement effectif, la copie des quatre chèques qu'elle a adressés à la ville de Reims en exécution du contrat qui les lie ainsi qu'une attestation du 8 janvier 2017 de cette collectivité précisant qu'elle a été indemnisée du montant précité directement pour un montant de 1 246 998,60 euros et auprès d'un prestataire au titre d'une délégation pour un montant complémentaire de 11 485 euros. Si la société SMACL n'a pas produit la police d'assurance en exécution de laquelle elle a indemnisé la ville de Reims, les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d'indemnisation en cas de sinistre ont été mentionnés dans le rapport d'expertise établi le 10 février 2014 par le cabinet Eurexo, à la demande de la SMACL. Ainsi, par la production de ces documents, la SMACL a justifié de sa qualité pour agir en tant que subrogée dans les droits de la ville de Reims à hauteur de l'indemnité demandée. La circonstance que le montant versé par la SMACL soit supérieur au coût des travaux tels qu'ils ont été arrêtés, à l'amiable, par les experts des différentes compagnies d'assurance en cause, est sans incidence sur la qualité de subrogée de la société SMACL. Par suite et contrairement à ce que soutient la société Gayet, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande indemnitaire dont l'avait saisi la SMACL.
Sur la responsabilité :
5. Il résulte de l'instruction que l'incendie survenu le 18 avril 2012 sur la toiture de la basilique Sainte Clotilde de Reims a pour origine les travaux réalisés par points chauds par trois techniciens couvreurs de l'entreprise Astier Victor sur un ouvrage de zinguerie de l'égout du toit.
6. En premier lieu, si l'expert a relevé la présence de branchages, de fientes d'oiseaux et de poussières sur le sol des dômes, propice à un développement du feu, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la présence de ces éléments, ordinaire à cette hauteur sur un tel monument, n'était pas visible, ni même prévisible, pour des professionnels chargés d'y exécuter des travaux au moyen d'un chalumeau. Dès lors, il n'est pas démontré que la ville de Reims aurait manqué à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage et aurait ainsi commis une faute de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité de l'entrepreneur.
7. En deuxième lieu, si le permis de feu délivré à la société Astier Victor, le 16 avril 2012, en exécution des dispositions de l'article GH 3 de l'arrêté susvisé du 30 décembre 2011, ne comportait pas le nom de l'ensemble des opérateurs devant intervenir sur le chantier, cette omission est sans lien avec la survenue du sinistre. De plus, il n'est pas davantage démontré qu'en se bornant à mentionner " qu'aucun stockage particulier n'a été détecté dans les combles ", la ville de Reims n'aurait pas veillé à prendre les précautions nécessaires à la mise en état des lieux concernés par les travaux. Enfin, alors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'arrêté susvisé que l'établissement d'un permis de feu soit subordonné à la réalisation d'une visite préalable contradictoire des lieux et qu'il n'est pas même allégué que la société Astier Victor aurait vainement tenté de prendre contact avec la personne chargée de la sécurité de la commune de Reims pour établir en commun les mesures à prendre, il n'est pas établi que la ville de Reims aurait commis une faute en délivrant un permis de feu incomplet à la société Astier Victor.
8. En troisième lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
9. Il résulte de l'acte d'engagement conclu entre la ville de Reims et les membres du groupement d'entreprises, constitué des sociétés Gayet, Vitoux et Astier Victor, le 14 décembre 2009, que ces dernières se sont engagées conjointement et solidairement envers le maître d'ouvrage à exécuter le marché à bons de commandes ayant pour objet la réalisation " de travaux d'entretien et travaux de démolition sur le patrimoine autre que scolaire et sportif ", sans prévoir une répartition des tâches entre les trois membres du groupement. Si le mémoire technique présenté par les sociétés attributaires prévoyait une répartition des travaux selon un critère géographique, il précisait que cette décomposition par secteur était purement indicative et concernait uniquement la gestion courante et les devis. En outre, la circonstance que l'acte d'engagement prévoyait également le paiement individualisé de chaque cocontractant au regard des missions effectuées par eux et que la ville de Reims passait commande des travaux à réaliser en établissant un ordre de service transmis à l'entreprise en respectant la répartition géographique proposée dans le mémoire technique ne révèle nullement l'intention de la ville de Reims de renoncer à la clause de solidarité qu'elle avait souscrite. Par suite, les sociétés Gayet, Vitoux et Groupama ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnées à indemniser la SMACL solidairement avec la société Astier Victor, à raison du sinistre engageant la responsabilité contractuelle de ce groupement.
Sur le préjudice :
10. La SMACL justifie avoir versé à la commune de Reims une somme de 1 258 484 euros correspondant aux mesures conservatoires, diagnostics et études techniques devant être réalisés pour la réalisation des travaux de réparation de l'édifice, au coût de ces travaux et des échafaudages et au montant exposé pour le déménagement des reliques, et avoir obtenu le remboursement de 160 000 euros versés par l'assureur de la société Astier Victor. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il n'y a pas lieu d'appliquer au montant de l'indemnité due au titre des travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment historique un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de l'ouvrage. Par suite, le montant du préjudice subi par la SMACL s'élève à la somme qu'elle demande de 1 098 484 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Astier Victor, Gayet, Vitoux et Groupama ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnées solidairement à verser à la SMACL la somme de 1 098 484 euros.
Sur les appels en garantie :
12. Il résulte de l'instruction que le sinistre trouve son origine dans la seule exécution des travaux par la société Astier Victor et que les sociétés Gayet et Vitoux ne sont pas intervenues sur le chantier en cause. Par suite, alors que la clause de solidarité prévue dans l'acte d'engagement entre les entrepreneurs membres d'un groupement n'est opposable que dans le cadre des relations entre les membres du groupement d'entreprises et le maître d'ouvrage, les conclusions de la société Astier Victor tendant à être garantie à hauteur de 33 % chacune par les sociétés Vitoux et Gayet ne peuvent qu'être rejetées. En outre, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Astier Victor à garantir intégralement les sociétés Vitoux et Gayet des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la demande de sursis à exécution :
13. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1700390 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 décembre 2018. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Astier Victor tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux instances :
14. En premier lieu, dès lors que la société Astier Victor avait la qualité de partie perdante en première instance vis à vis tant de la SMACL que des sociétés Vitoux et Gayet, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de la société Astier Victor une somme de 1 500 euros à verser à chacune de ces dernières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMACL, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par les sociétés Astier Victor, Vitoux, Groupama et Gayet, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, les demandes de la société Astier Victor tendant à ce que des sommes soient mises à la charge des sociétés Aviva, Vitoux, Groupama et Gayet ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Astier Victor, Gayet et Vitoux la somme de 1 000 euros chacune à verser à la SMACL au titre des mêmes dispositions. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Astier Victor la somme demandée par les sociétés Vitoux et Groupama au titre des mêmes dispositions, ni de mettre à la charge de " toute partie succombante " et de la société Astier Victor les sommes demandées par la société Aviva au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 18NC03424, 19NC00330 et 19NC00338 présentées par la société Astier Victor, la société Gayet, la société Vitoux et la société Groupama sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Astier Victor, Gayet et Vitoux verseront chacune une somme de 1 000 euros à la SMACL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18NC03425 de la société Astier Victor à fin de sursis à exécution du jugement du 7 juin 2018.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Astier Victor, à la société Gayet, à la société Vitoux, à la société Aviva assurances, à la société Groupama, à la SMACL, à la société SMABTP.
2
N° 18NC03424-18NC03425-19NC00330-19NC00338