Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, M. D..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mars 2018 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dans l'examen de sa situation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5 de l'article 6 de cet accord ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. D..., a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 8 décembre 1967, est entré en France pour la dernière fois en 2009, selon ses déclarations. Bénéficiaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 6 août 2006 au 5 août 2016, il a sollicité, le 10 octobre 2016, la délivrance en France d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 mai 2017, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. D.... A la suite de ce nouvel examen, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 12 mars 2018, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 octobre 2018, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Nancy répond suffisamment, par son point 3, au moyen soulevé devant lui tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, en conséquence, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir notamment visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. D... ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé et une décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 12 mars 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen suffisant de la situation privée et familiale de M. D.... Celui-ci ne saurait utilement se prévaloir d'un courrier du 30 mars 2018 de Mme A..., postérieur à l'arrêté contesté, pour soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. De plus, le courrier du 30 mars 2018, s'il énonce que M. D... a adressé un nouveau dossier comportant une promesse d'embauche de la société Bonsecours Auto aux services préfectoraux, n'établit pas que le requérant a effectivement adressé des pièces complémentaires en temps utile à la préfecture. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de la situation personnelle et familiale de M. D... doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".
6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. D... a adressé une promesse d'embauche de la société Bonsecours Auto du 26 janvier 2016 pour un emploi de mécanicien sous contrat de travail à durée indéterminée. Consultés sur cette demande, les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Grand Est ont émis un avis défavorable après avoir relevé, par un avis du 6 février 2018, d'une part, que le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger qu'il produisait datait de plus d'un an et d'autre part, que la société Bonsecours Auto avait été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2017. M. D... se prévaut néanmoins d'une nouvelle promesse d'embauche établie le 10 mai 2017 par la société Garage Bonsecours, qui a repris l'activité de la société Bonsecours Auto. Cependant, le requérant n'établit pas l'avoir effectivement envoyée aux services préfectoraux avant que ne soit édictée la décision en litige qui n'en fait d'ailleurs pas mention. Le seul courrier du 30 mars 2018 de Mme A... énonçant que M. D... a adressé un nouveau dossier comportant de nouveaux documents, qui n'est pas suffisamment circonstancié, notamment quant à la date à laquelle un tel dossier aurait été adressé aux services préfectoraux, ne permet pas d'établir que M. D... a effectivement adressé la promesse d'embauche du 10 mai 2017 avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas pris en compte la promesse d'embauche du 10 mai 2017 dans le cadre de sa demande d'admission au séjour au titre des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté. La circonstance que la société Bonsecours Auto aurait réitéré sa promesse d'embauche, le 26 mars 2018, postérieurement à l'arrêté contesté est, en outre, sans incidence sur sa légalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
8. M. D... n'établit, par les pièces versées à l'instance, sa présence sur le territoire français qu'à compter de l'année 2012 et non depuis dix ans comme il le soutient. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'attestation du 20 mars 2018 de Mme A... que la relation qu'elle a nouée avec M. D... a débuté un an auparavant. Elle était ainsi très récente à la date de l'arrêté contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... a fait état de cette relations sentimentale récente à l'appui de sa demande de titre de séjour. L'arrêté du 12 mars 2018 énonce ainsi que M. D... a déclaré être entré seul en France et y résider seul. Par ailleurs s'il se prévaut de son intégration professionnelle et de ses relations personnelles en France, M. D... n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Algérie où résident notamment ses trois enfants. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige quant à la situation personnelle de M. D... doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC00106